Systèmes d'arrêt d'aéronefs EREA/MAAS : irrégularité technique confirmée malgré offre identique acceptée dans un marché antérieur
Le Conseil rejette la demande de suspension contre la décision déclarant irrégulière l'offre d'APK-SCAMA pour la fourniture de systèmes d'arrêt d'aéronefs sur trois bases militaires, en confirmant que l'exigence de freinage automatique sans reconfiguration manuelle (spécification 6.3) n'est pas satisfaite, même si une offre identique avait été acceptée dans un marché antérieur similaire.
Wat gebeurde er?
Le Ministère de la Défense a lancé une procédure négociée avec publicité, conformément à l'article 25 de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité, pour la fourniture, l'installation et la maintenance de systèmes EREA (End Runway Aircraft Energy Absorber) et MAAS (Mobile Aircraft Arresting Systems) destinés aux bases aériennes de Florennes (tranche ferme), Kleine-Brogel (tranche conditionnelle 1) et Beauvechain (tranche conditionnelle 2). L'attribution se faisait sur base du montant total offert. Le cahier spécial des charges contenait des spécifications techniques de type [I] (indispensables), dont le non-respect entraînait l'exclusion. La société simple momentanée APK-SCAMA a proposé le système BAK-12 ATECH. Après évaluation technique de la BAFO (Best And Final Offer), la Défense a déclaré l'offre irrégulière sur trois points. Première irrégularité (exigence 6.3) : le système devait réguler de manière permanente et automatique, sans reconfiguration manuelle préalable, la force de freinage en fonction de l'énergie cinétique, afin de réduire au maximum l'effort sur la crosse. La Défense a constaté que le système BAK-12 se réglait mécaniquement et nécessitait des ajustements manuels (réglage de masse via une vanne à pointeau) pour optimiser la force de freinage selon les configurations spécifiques de poids/vitesse (F-16 et F-35A). Le Conseil a examiné trois griefs contre cette première irrégularité. Premier grief : les requérantes soutenaient que le système était automatique et ne nécessitait pas de réglage manuel. Le Conseil a jugé ce grief non fondé : la partie adverse ne reprochait pas au système de ne pas permettre un freinage automatique, mais le fait que ce réglage automatique ne permettait pas de réduire au maximum la force de freinage — les termes « afin de réduire au maximum l'effort sur la crosse » n'étaient pas satisfaits sans ajustements manuels. Deuxième grief : les requérantes invoquaient un marché similaire de 2020 (MRMP-I/A 20IA470) où une offre identique avait été déclarée régulière. Le Conseil a jugé que les décisions antérieures n'ont aucune valeur péremptoire. Le pouvoir adjudicateur procède à un examen concret pour chaque nouveau marché. La motivation satisfaisait à l'obligation renforcée : elle ne se limitait pas à constater l'irrégularité mais faisait état de l'existence de la décision antérieure et admettait implicitement ses lacunes, en expliquant que l'évaluation de 2020 avait été réalisée pour une offre dont le prix ne permettait pas de concurrencer les autres. Troisième grief : les requérantes alléguaient que le manque de personnel ne pouvait justifier le rejet de l'offre. Le Conseil a constaté que le manque de personnel n'était pas invoqué pour conclure à l'irrégularité, mais pour justifier l'importance de l'exigence 6.3 — le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir ses besoins et qualifier les spécifications d'essentielles. Les trois griefs étant rejetés, le Conseil a jugé que l'offre ne respectait pas l'exigence 6.3 et était entachée d'une irrégularité substantielle. Il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur les deux autres irrégularités (exigence 8.3 — transmission mécanique vs. hydraulique pour le câble rétractable ; exigences 15.1/15.2 — certification F-35A insuffisante).
Waarom doet dit ertoe?
Cet arrêt clarifie plusieurs points essentiels en matière de marchés de défense. Premièrement, le pouvoir adjudicateur n'est pas lié par ses décisions de régularité prises dans le cadre de marchés antérieurs, même similaires — chaque marché fait l'objet d'un examen concret. Deuxièmement, lorsqu'une offre identique a été acceptée dans un précédent marché, une obligation de motivation renforcée s'impose, mais elle est satisfaite lorsque la motivation mentionne l'existence de la décision antérieure et en explique les raisons. Troisièmement, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir pour définir ses spécifications techniques et les qualifier d'essentielles — les raisons justifiant ce caractère essentiel (comme le manque de personnel) ne constituent pas le fondement de l'irrégularité elle-même.
De les
Une offre identique acceptée dans un marché antérieur ne crée aucun droit acquis : le pouvoir adjudicateur examine chaque marché de manière concrète et autonome. S'il change d'avis sur la conformité technique, il doit expliquer pourquoi — mais il n'est pas tenu d'arriver au même résultat. L'obligation de motivation renforcée est satisfaite lorsque la décision mentionne le précédent et en explique les limites. Et les motifs justifiant le caractère essentiel d'une spécification (manque de personnel, sécurité opérationnelle) ne se confondent pas avec le fondement de l'irrégularité, qui repose sur le non-respect de la spécification elle-même.
Stel jezelf de vraag
Ai-je procédé à un examen concret de la conformité technique de chaque offre, indépendamment de mes décisions antérieures ? Si j'écarte une offre que j'avais précédemment acceptée dans un marché similaire, ai-je expliqué les raisons de cette divergence ? La motivation renforcée fait-elle état de la décision antérieure et de ses limites ? Ai-je bien distingué entre les motifs justifiant le caractère essentiel d'une spécification et le fondement de l'irrégularité ?
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