Démolition de 192 appartements : verwerping – planning dépassant le délai 'de rigueur' de 180 jours calendrier constitue une irrégularité substantielle même sans mention 'sous peine de nullité'
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence dirigée contre la décision de Toit & Moi d'écarter l'offre de Jean Nonet pour la démolition de 192 appartements à Jemappes (Mons) comme affectée d'une irrégularité substantielle, le planning prévisionnel de l'offre (du 4 septembre 2023 au 4 avril 2024) dépassant nettement le délai maximal 'de rigueur' de 180 jours calendrier prescrit par le cahier des charges, sans que cette prescription ne doive être expressément qualifiée de 'substantielle' ou prescrite 'à peine de nullité' pour constituer une exigence minimale au sens de l'article 76, §1, alinéa 3, 3°, de l'AR du 18 avril 2017.
Wat gebeurde er?
La SCRL Toit & Moi, société immobilière de service public de la région montoise, a lancé par procédure ouverte un marché de travaux pour la démolition respectueuse de l'environnement de 192 appartements, parkings enterrés et voiries à la cité du Coq à Jemappes (Mons). Le marché prévoyait trois critères d'attribution : le montant global des travaux de démolition (40 points), la méthodologie de gestion du chantier — incluant le planning, le phasage, la sécurisation, la gestion des nuisances, la méthode de démolition et la communication — (40 points, avec un minimum de 20 points sous peine d'irrégularité), et le montant global de rachat des matériaux (20 points). Le cadre G du cahier des charges fixait un 'délai maximum de 180 jours calendriers à dater du jour fixé pour le commencement des travaux' et précisait que 'les délais mentionnés dans l'offre seront de rigueur'. L'entreprise Jean Nonet a déposé une offre contenant un planning prévisionnel s'étendant du 4 septembre 2023 au 4 avril 2024, soit nettement plus de 180 jours calendrier, avec une durée de phase d'exécution annoncée de 154 jours (mais exprimée en jours ouvrables). Le pouvoir adjudicateur a déclaré l'offre irrégulière pour irrégularité substantielle : le planning dérogeait à une clause essentielle du marché et empêchait la comparaison égalitaire des offres. Devant le Conseil, la requérante a soutenu que le délai de 180 jours n'était pas prescrit 'à peine de nullité', que le CSC prévoyait la possibilité d'adapter les plannings, que le planning faisait partie du critère 2 d'attribution (un planning plus long pouvant être sanctionné par une pondération inférieure plutôt que par l'écartement), et que le pouvoir adjudicateur aurait dû l'interpeller pour clarifier si les 154 jours étaient des jours calendrier. Le Conseil a rejeté tous ces arguments. Il a jugé que : (1) les termes 'maximum' et 'de rigueur' indiquaient une exigence minimale, sans qu'il soit nécessaire de la qualifier expressément de 'substantielle' ou de la prescrire 'à peine de nullité' (art. 76, §1, al. 3, 3° AR) ; (2) le dépassement du délai affectait la comparabilité des offres car le respect d'un délai plus court peut avoir des incidences sur d'autres éléments (coûts salariaux, travail le week-end) ; (3) la possibilité d'inviter un soumissionnaire à clarifier (art. 66, §3) est une faculté discrétionnaire et non un droit, et les termes du planning étaient clairs (pas d'erreur matérielle). Moyen unique non sérieux. Demande rejetée.
Waarom doet dit ertoe?
Cet arrêt apporte trois enseignements importants. Premièrement, une exigence n'a pas besoin d'être expressément qualifiée de 'substantielle' ou prescrite 'à peine de nullité' pour constituer une exigence minimale au sens de l'article 76, §1, alinéa 3, 3°, de l'AR du 18 avril 2017 : les termes 'maximum' et 'de rigueur' suffisent à caractériser le délai d'exécution comme une exigence minimale dont le non-respect entraîne une irrégularité substantielle. Deuxièmement, le raisonnement sur l'avantage discriminatoire est subtil : même si un planning plus long est pénalisé dans la cotation du critère (désavantage), il peut procurer un avantage sur d'autres éléments de l'offre (le prix, par exemple, car le respect d'un délai plus court peut nécessiter du travail le week-end ou les jours fériés), ce qui affecte la comparabilité des offres. Troisièmement, l'article 66, §3 (clarification des offres) est une faculté discrétionnaire : le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'interpeller un soumissionnaire lorsque les termes de l'offre sont clairs et qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle.
De les
En tant que soumissionnaire : respectez scrupuleusement les délais d'exécution fixés par le cahier des charges, même s'ils ne sont pas expressément qualifiés de 'substantiels' ou prescrits 'à peine de nullité'. Un délai qualifié de 'de rigueur' constitue une exigence minimale. Vérifiez que votre planning prévisionnel, même indicatif, ne dépasse pas le délai maximal prescrit — et attention à la distinction entre jours ouvrables et jours calendrier. En tant que pouvoir adjudicateur : si vous fixez un délai d'exécution comme exigence essentielle, utilisez des termes non équivoques ('maximum', 'de rigueur'). Vous n'êtes pas obligé d'interpeller un soumissionnaire dont le planning dépasse clairement le délai prescrit, car l'article 66, §3 est une faculté et non une obligation.
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En tant que soumissionnaire : mon planning prévisionnel respecte-t-il le délai maximum prescrit par le cahier des charges ? Ai-je bien converti mes jours ouvrables en jours calendrier ? En tant que pouvoir adjudicateur : le délai d'exécution est-il formulé de manière non équivoque comme une exigence essentielle ? Ai-je correctement qualifié l'irrégularité et motivé pourquoi elle est substantielle ?
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