Retrait décision d'attribution marché de recouvrement ARP : rejet UDN – les moyens ne critiquent que des motifs surabondants de la décision de retrait, pas les motifs portants relatifs au coût des avocats et au partage d'honoraires
Le Conseil d'État rejette la demande de suspension en extrême urgence d'un huissier de justice contre le retrait de la décision d'attribution du marché de conseils et gestion de contentieux en recouvrement de l'Agence Régionale pour la Propreté, parce que les premier et deuxième moyens ne critiquent que des motifs surabondants de la décision de retrait — relatifs aux quatre postes à zéro euro — sans contester les motifs portants — relatifs au coût des avocats non couvert et au partage d'honoraires contraire au KB du 30 novembre 1976 — et parce que le troisième moyen est dirigé contre une décision d'attribution future inexistante.
Wat gebeurde er?
L'Agence Régionale pour la Propreté (ARP) à Bruxelles a publié le 20 décembre 2023 un marché public de services ayant pour objet les conseils et la gestion du contentieux en recouvrement de créances (cahier des charges BP 22/2209). Le marché, à bordereau de prix, d'une durée de deux ans reconductible deux fois un an, était estimé à 559.360 euros HTVA. Les critères d'attribution étaient le critère économique (70 points) et le critère technique (30 points). L'article 18 du cahier des charges précisait que les prix s'entendaient hors tarifs légaux des huissiers de justice fixés par le KB du 30 novembre 1976. Deux offres ont été déposées le 22 janvier 2024 : l'une par l'huissier M.L. (avec la SCRL Leroy et Associés), l'autre par le groupement CSMG (cabinet d'avocats Exelia et étude d'huissiers Alterius). Le 7 février 2024, l'ARP a demandé à M.L. de justifier les prix de quatre postes apparaissant anormalement bas : procédure RCCI, réorganisations judiciaires, recouvrement d'anciens travailleurs et prestations de conseils. M.L. a fourni ses justifications le 14 février 2024. Le rapport d'attribution du 7 mars 2024 a proposé l'attribution à M.L. pour un montant estimé de 268.620 euros HTVA. Le marché a été attribué le même jour. Le 29 mars 2024, le groupement CSMG a adressé un courrier circonstancié contestant la légalité de l'attribution. Le 10 avril 2024, l'ARP a décidé de retirer la décision d'attribution. La motivation du retrait reposait sur trois séries de motifs. Premièrement, l'offre de M.L. mentionnait un prix de zéro euro pour quatre postes non négligeables, en violation de l'article 28 du KB du 18 avril 2017 qui exige la répartition proportionnelle des frais généraux et du bénéfice sur tous les postes. Deuxièmement, le coût de l'avocat auquel M.L. faisait appel était estimé à un montant global supérieur au prix global offert pour les postes devant couvrir ces prestations d'avocats, démontrant l'anormalité des prix unitaires de tous ces postes. Troisièmement, il ressortait du courrier de justification que le coût des avocats était partiellement couvert par des prestations d'huissier estimées selon les tarifs du KB du 30 novembre 1976, ce qui impliquait un partage d'honoraires contraire à cet arrêté royal et conférait un avantage discriminatoire au sens de l'article 76 du KB du 18 avril 2017. La décision de retrait soulignait que chacun de ces motifs suffisait à lui seul à constater l'irrégularité substantielle de l'offre. M.L. et Leroy et Associés ont introduit une demande de suspension en extrême urgence. Le Conseil a d'abord constaté l'irrecevabilité du recours de Leroy et Associés, qui n'avait pas déposé d'offre propre. Sur le fond, le Conseil a examiné les trois moyens. Les premier et deuxième moyens contestaient les motifs relatifs aux quatre postes à zéro euro (premier moyen : les justifications suffisaient ; deuxième moyen : l'article 28 n'obligerait pas à répartir les frais sur chaque poste). Le Conseil a constaté que ces moyens ne visaient pas les motifs portants de la décision de retrait : les constats relatifs au coût des avocats non couvert par les prix offerts et au partage d'honoraires contraire au KB du 30 novembre 1976 n'étaient pas contestés par le requérant. Ces motifs portants suffisaient chacun à justifier le retrait. Les premier et deuxième moyens se limitaient donc à critiquer des motifs surabondants et étaient irrecevables, car — même fondés — ils ne pouvaient entraîner l'annulation de la décision. Le troisième moyen critiquait la régularité de l'offre du concurrent CSMG et dénonçait un potentiel conflit d'intérêts. Le Conseil a jugé ce moyen irrecevable : la décision de retrait n'avait pas pour effet d'attribuer le marché à CSMG et ne se prononçait pas sur la régularité de cette offre. Le moyen était en réalité dirigé contre une décision d'attribution future inexistante. Demande de suspension rejetée. Dépens à charge des requérants : droits de rôle 400 EUR, contribution 24 EUR, indemnité de procédure 770 EUR.
Waarom doet dit ertoe?
Cet arrêt illustre un piège procédural fondamental lorsqu'on conteste le retrait d'une décision d'attribution. Lorsque la décision de retrait repose sur plusieurs motifs dont chacun suffit à lui seul à justifier l'irrégularité substantielle de l'offre, le requérant doit contester tous les motifs portants — et pas seulement ceux qu'il estime pouvoir réfuter. Les moyens qui ne critiquent que des motifs surabondants, aussi fondés soient-ils, sont irrecevables car ils ne peuvent entraîner l'annulation de la décision. En l'espèce, le requérant a contesté les motifs relatifs aux prix nuls mais a omis de contester les motifs relatifs au coût des avocats non couvert et au partage d'honoraires — qui constituaient les véritables motifs portants. L'arrêt confirme aussi que des prix de zéro euro pour des postes non négligeables dans un marché à bordereau de prix posent problème au regard de l'article 28 du KB, qui exige la répartition proportionnelle des frais généraux et du bénéfice. Enfin, des moyens dirigés contre une décision future inexistante sont irrecevables.
De les
En tant que soumissionnaire contestant un retrait : analysez méticuleusement la structure de motivation de la décision de retrait. Identifiez les motifs portants — ceux dont chacun suffit à justifier le retrait à lui seul — et dirigez vos moyens contre tous ces motifs. Ne vous limitez pas à contester les motifs les plus faciles à réfuter si d'autres motifs, non contestés, suffisent à soutenir la décision. En tant que pouvoir adjudicateur rédigeant une décision de retrait : structurez clairement vos motifs et indiquez explicitement que chacun suffit à lui seul à justifier le retrait. Cette technique de motivation renforce considérablement la résistance juridictionnelle de la décision. Pour tous : dans un marché à bordereau de prix, ne remettez pas de prix nuls pour des postes non négligeables — même si vous intégrez les coûts dans d'autres postes, cela contrevient à l'obligation de l'article 28 et empêche une comparaison utile des offres.
Stel jezelf de vraag
En tant que soumissionnaire contestant un retrait : mes moyens visent-ils tous les motifs portants de la décision, ou seulement certains d'entre eux ? Des motifs non contestés suffisent-ils à eux seuls à justifier le retrait ? En tant que pouvoir adjudicateur : chaque motif de ma décision de retrait est-il formulé comme suffisant à lui seul ? Les motifs sont-ils exacts, pertinents et légalement admissibles ? En tant que soumissionnaire soumettant une offre : ai-je réparti mes frais généraux et bénéfices sur tous les postes du bordereau, y compris les postes moins importants ?
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