Annulation Chambre francophone

Liège exige l’agréation ‘plafonnage’ pour des faux plafonds acoustiques et raye l’adjudicataire : le Conseil d’État annule la substitution de nom

Arrêt nr. 220121 · 29 juin 2012 · VIe kamer

La ville de Liège avait d’abord attribué la rénovation des faux plafonds de la brigade judiciaire à Sogepar (129.490 euros hors TVA), retiré cette attribution parce que Sogepar ne disposait pas de l’agréation en catégorie D11, puis simplement substitué le nom de Batis Construct à celui de Sogepar dans l’arrêté d’attribution initial — mais le Conseil d’État annule cette substitution parce que la catégorie D11 exigée (plafonnage et crépissage) était manifestement la mauvaise : des faux plafonds acoustiques sur grille métallique relèvent de la catégorie D4, et Sogepar détenait précisément cette agréation.

Que s'est-il passé ?

Le 29 juin 2009, le conseil communal de Liège a arrêté le cahier spécial des charges pour le remplacement des faux plafonds, de l’éclairage et de la détection incendie à la brigade judiciaire, avec pour exigence de sélection une agréation en catégorie D11 (plafonnage et crépissage). Cinq soumissionnaires ont déposé offre. Après l’éviction de Top Travaux pour prix anormaux, Sogepar était le soumissionnaire régulier le plus bas avec 129.490 euros hors TVA, et le collège lui a attribué le marché le 24 décembre 2009. Trois mois plus tard, le 25 mars 2010, le collège a retiré cette décision : Sogepar ne possédait pas l’agréation D11 demandée (mais bien D4 et D5), et le marché est passé à Batis Construct, le suivant le moins disant. Le 8 juillet 2010 est venue une troisième délibération, ‘sans doute pour des raisons de comptabilité communale’ : le collège a retiré la décision du 25 mars et a simplement substitué, dans l’arrêté d’attribution initial du 24 décembre 2009, le nom de Batis Construct à celui de Sogepar. Sogepar a attaqué cette substitution. Le Conseil d’État a d’abord assuré la recevabilité : le soumissionnaire qui n’a pas attaqué le cahier des charges dans le délai peut encore en invoquer l’illégalité contre les décisions ultérieures de la procédure (jurisprudence constante depuis l’arrêt n° 152.173 de l’assemblée générale), et la notification par fax du 4 octobre 2010 ne mentionnait au surplus aucune voie de recours. Au fond, l’affaire était limpide : la description du bestek — panneaux en laine de roche sur grille apparente de rails métalliques, à forte absorption acoustique — correspond ‘sans hésitation’ à la catégorie D4 (isolation acoustique et thermique, cloisons légères, faux plafonds) et non à la D11. Les travaux de montage représentant plus de la moitié de la valeur du marché, l’agréation D4 couvrait aussi l’éclairage et la détection incendie. Les défenses de la ville ont toutes échoué : l’article 98 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 n’oblige les soumissionnaires à signaler que les erreurs rendant impossible l’établissement du prix ou la comparaison des offres, pas les erreurs dans l’exigence d’agréation ; les principes d’égalité et de transparence ne peuvent servir à couvrir une irrégularité qui faussait elle-même la concurrence en écartant des entrepreneurs correctement agréés ; et l’argument du certificat D11 manquant ne pouvait plus être soulevé devant le Conseil, la décision ne s’étant pas fondée sur lui. La marge d’appréciation dans la qualification des travaux au regard des catégories d’agréation est ‘particulièrement réduite’ vu les définitions extrêmement concrètes de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 — l’erreur était donc manifeste. Annulation, avec 175 euros de dépens à charge de la ville.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt aiguise trois principes toujours aussi pertinents qu’en 2012. Un : le choix de la catégorie d’agréation n’est pas un choix d’opportunité. Les catégories de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 sont définies si concrètement que le pouvoir adjudicateur n’a presque aucune marge — qui classe des faux plafonds acoustiques sous ‘plafonnage et crépissage’ commet une erreur manifeste d’appréciation qui vicie toute la sélection. Deux : l’obligation de signaler les erreurs du cahier des charges n’est pas une panacée pour l’autorité. Elle vise les erreurs rendant impossible l’établissement du prix ou la comparaison des offres, pas une exigence d’agréation erronée — le soumissionnaire qui dépose simplement avec sa bonne agréation D4 ne perd pas ses droits. Trois : devant le Conseil d’État, l’autorité est liée par les motifs de sa propre décision. Le certificat D11 manquant aurait pu fonder une éviction, mais la décision ne s’y appuyant pas, la ville ne pouvait plus l’invoquer après coup. L’arrêt confirme en outre la ligne constante selon laquelle les illégalités du cahier des charges restent invocables contre toute décision ultérieure de la procédure, et la curieuse construction de la ‘substitution de nom’ — un arrêté d’attribution où l’on inscrit simplement un autre entrepreneur — montre comment les solutions comptables créatives échouent juridiquement.

La leçon

Pour les pouvoirs adjudicateurs : laissez la description technique des travaux déterminer la catégorie d’agréation, pas l’inverse. Confrontez le cahier des charges aux définitions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991 et documentez ce contrôle — pour les faux plafonds, l’isolation ou les cloisons légères, la D4 est la règle, et pour les marchés mixtes, le centre de gravité de la valeur décide. Fondez en outre vos décisions sur tous les motifs que vous voudrez pouvoir invoquer : ce qui n’est pas dans la décision n’existe pas pour le Conseil d’État. Et ne résolvez pas un problème d’attribution par une substitution de nom dans un ancien arrêté ; recommencez correctement la procédure. Pour les soumissionnaires : si vous détenez l’agréation qui correspond objectivement aux travaux mais pas celle que le cahier des charges exige à tort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez — l’obligation de signaler les erreurs ne couvre pas cette situation, et vous pouvez encore contester l’exigence erronée lorsque vous êtes écarté. Vérifiez aussi chaque notification : sans mention des voies et délais de recours, le délai ne court pas.

Posez-vous la question

En tant que pouvoir adjudicateur, confrontez-vous systématiquement la catégorie d’agréation exigée aux définitions concrètes de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991, et au centre de gravité de la valeur du marché pour les travaux mixtes ? Tous les motifs d’éviction que vous voudrez un jour invoquer figurent-ils effectivement dans votre décision motivée ? En tant que soumissionnaire, savez-vous qu’une exigence d’agréation erronée dans le cahier des charges reste contestable contre la décision ultérieure d’attribution ou d’éviction, même si vous n’avez jamais attaqué le cahier lui-même ? Et réalisez-vous que l’obligation de signaler les erreurs ne concerne que celles qui rendent impossible l’établissement du prix ou la comparaison des offres ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →