Rejet Chambre francophone

Un ‘−3%’ manuscrit que personne n’a proclamé coûte à Nizet le marché d’électricité de la maison de repos de Couillet

Arrêt nr. 220122 · 29 juin 2012 · VIe kamer

Nizet Entreprise avait le prix proclamé le plus bas (580.582,16 euros) pour le lot électricité de la maison de repos et de soins de Couillet, mais son concurrent Henneaux avait écrit à la main, en page 30 de sa soumission, ‘tous nos prix sont à diminuer de 3%’ — le Conseil d’État admet que ce rabais non proclamé fait partie intégrante de l’offre, et qui insinue qu’il a été ajouté après l’ouverture accuse implicitement l’administration de faux en écriture et doit dès lors emprunter la voie lourde de l’inscription en faux.

Que s'est-il passé ?

Le CPAS de Charleroi a lancé une adjudication publique avec publicité européenne pour le lot 4 ‘électricité’ de l’extension de la maison de repos et de soins ‘Résidence au R'cwè du vî clotchi’ à Couillet. À l’ouverture des six soumissions, le 13 décembre 2007, Nizet Entreprise a été proclamée à 580.582,16 euros hors TVA et Henneaux à 588.979,53 euros. Le rapport d’analyse du 15 février 2008 a renversé le classement : la page 30 de l’offre de Henneaux portait une mention manuscrite — ‘tous nos prix sont à diminuer de 3%’ — signée par les deux administrateurs délégués, ramenant son offre, après vérification arithmétique, à 571.310,14 euros et, après correction des quantités et des postes omis, à 584.042,19 euros contre 596.509,06 euros pour Nizet. Le CPAS a aussi constaté que Henneaux se situait 6% sous la moyenne — loin du seuil de 15% de l’article 110, § 4 — mais a néanmoins demandé par fax la confirmation de ses prix unitaires, donnée le 31 janvier 2008. Le 21 février 2008, Henneaux a été désignée adjudicataire. Nizet ne l’a appris que par pli recommandé du 13 novembre 2008, a saisi le juge des référés, mais le CPAS a conclu le contrat le 9 décembre 2008, et le référé a été rejeté le 27 janvier 2009 faute d’urgence. Devant le Conseil d’État, Nizet a reçu un cadeau procédural : le mémoire en réponse du CPAS, expédié un jour trop tard (29 avril 2009), a été écarté d’office des débats. Sans succès pour autant. Le rabais était régulièrement signé conformément à l’article 89, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et faisait donc partie intégrante de la soumission ; son absence de proclamation et de mention au procès-verbal peut tout aussi bien résulter d’une inattention du président de la séance — Henneaux, absente, ne pouvait la faire rectifier. L’insinuation selon laquelle le rabais aurait été ajouté après l’ouverture suppose un faux en écriture doublé d’une collusion avec des fonctionnaires : qui l’allègue doit s’inscrire en faux et ne peut imposer à l’administration la preuve négative de l’absence de fraude. Le second moyen a également échoué : le CPAS n’avait demandé qu’une confirmation des prix unitaires, pas une justification au sens de l’article 110, § 3 (qui exige d’ailleurs un envoi recommandé et l’indication des postes suspects), et le rapport d’analyse — partie intégrante de la décision notifiée — suffisait comme motivation. L’argument de minutie, soulevé seulement au mémoire ampliatif, était tardif. Rejet, avec 175 euros de dépens à charge de Nizet.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt répartit nettement les risques autour de la séance d’ouverture. La proclamation et le procès-verbal comptent, mais ils ne sont pas l’offre : ce qui figure, régulièrement signé, dans la soumission prévaut, même si le président de séance l’a manqué. Le pouvoir adjudicateur n’a pas le pouvoir de modifier une offre en dehors des cas légaux de rectification — ignorer un rabais valablement consenti reviendrait précisément à cela. Le revers est brutal sur le plan probatoire pour qui flaire l’irrégularité : soutenir qu’une mention manuscrite non datée a été ajoutée après l’ouverture n’est pas un argument procédural ordinaire mais une accusation de faux et de collusion. Il existe pour cela une voie propre et lourde — l’inscription en faux — et qui ne l’ose pas reste avec des soupçons qui ne suffisent pas au Conseil. L’arrêt trace aussi une limite utile dans le contrôle des prix : une demande informelle de ‘confirmation’ des prix unitaires n’est pas une procédure de justification au sens de l’article 110, § 3, et ne déclenche donc pas les obligations d’examen et de motivation qui l’accompagnent. Enfin, deux leçons de procédure ont coloré l’issue : le mémoire tardif du CPAS a été impitoyablement écarté (sans faire couler le CPAS, les faits étant assez solides), et le moyen de minutie de Nizet a échoué parce qu’il aurait pu — donc dû — figurer dans la requête initiale.

La leçon

Pour les soumissionnaires : donnez à un rabais la forme qu’il mérite. Une annotation manuscrite peut être valable si elle est correctement signée, mais datez-la, intégrez-la dans le montant même de l’offre et assistez à la séance d’ouverture pour faire rectifier immédiatement une proclamation erronée. Si, en tant que concurrent, vous soupçonnez une manipulation d’offre, mesurez ce que vous alléguez : sans inscription en faux, cela reste une insinuation que le juge écartera, et la charge de la preuve vous incombe, pas à l’administration. Mettez en outre tous vos moyens — y compris le grief d’un contrôle des prix lacunaire — dès la requête ; ce qui n’apparaît que dans un mémoire ultérieur alors que les pièces étaient disponibles est tardif. Pour les pouvoirs adjudicateurs : lisez les offres intégralement avant la proclamation, afin que les mentions manuscrites soient lues et actées séance tenante ; choisissez consciemment entre une confirmation informelle des prix et la procédure formelle de justification de l’article 110 — et respectez vos propres délais : un mémoire parti un jour trop tard n’existe pas pour le Conseil d’État.

Posez-vous la question

Intégrez-vous vos rabais dans le montant même de l’offre, datés et signés selon les règles, plutôt que dans une annotation marginale ? Envoyez-vous quelqu’un à la séance d’ouverture pour vérifier les montants proclamés ? Réalisez-vous que contester une mention manuscrite dans l’offre d’autrui équivaut à une accusation de faux, avec la charge de la preuve et la procédure qui s’ensuivent ? Tous vos griefs — y compris ceux relatifs au contrôle des prix — figurent-ils intégralement dans votre requête ? Et en tant que pouvoir adjudicateur, savez-vous quand recourir à la justification formelle des prix de l’article 110, § 3 plutôt qu’à une simple demande de confirmation ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →