L’hôpital universitaire de Gand attribue son marché de linge de 11,4 millions d’euros à Synergy Health ‘moyennant adaptations’ — et voit l’attribution suspendue : une offre se juge telle qu’elle est déposée
L’UZ Gent a attribué la location et l’entretien du linge plat, des vêtements de bloc opératoire et des rideaux (11.386.136,30 euros TVA comprise) à Synergy Health, mais a assorti ce choix de conditions dans l’évaluation même — des tailles de confection adaptées, des boutons en plastique au lieu de l’inox et des travaux d’infrastructure dans la blanchisserie dans les six mois — sur quoi le Conseil d’État, à la demande du deuxième classé Cleanlease Fortex, a suspendu l’attribution : qui cote sur la base de ce qu’un soumissionnaire devra changer après l’attribution ne juge pas l’offre telle qu’elle a été déposée.
Que s'est-il passé ?
L’hôpital universitaire de Gand a lancé un appel d’offres général pour la location et l’entretien du linge plat, des vêtements de bloc opératoire et des rideaux, publié le 10 janvier 2012 au Bulletin des Adjudications et le 12 janvier au Journal officiel de l’UE. Critères d’attribution : le coût 30 %, le service 30 %, le matériel 30 % et la blanchisserie 10 %. À l’ouverture du 5 mars 2012, quatre offres étaient déposées : Synergy Health (Lips Gezondheidszorg bv), Cleanlease Fortex, Clova et Initial. Pour le critère matériel, le groupe de travail linge a évalué 68 échantillons par soumissionnaire ; pour le critère blanchisserie, il a vérifié, avec le service d’hygiène hospitalière et sur la base d’un audit, si les soumissionnaires pouvaient respecter les recommandations du Conseil supérieur de la santé pour le traitement du linge des institutions de soins. Synergy Health a obtenu 96,15 %, Cleanlease Fortex 93,48 % — avec des écarts remarquablement serrés sur le matériel (0,79 % en faveur de Cleanlease) et la blanchisserie (0,50 % en faveur de Synergy). Mais l’évaluation du soumissionnaire choisi contenait des phrases qui allaient décider de l’affaire : la taie et le drap-housse avaient de mauvaises dimensions et ‘en cas d’attribution le fournisseur doit utiliser une taille de confection plus adaptée’ ; toutes les chemises avaient des boutons en inox — que les patients doivent retirer en radiologie — et il ‘doit être demandé’ au fournisseur d’utiliser des boutons en plastique ; et dans la blanchisserie, la zone propre n’était pas en surpression et le personnel manipulant le linge sale ne disposait pas d’installations sanitaires et de vestiaires séparés, à corriger ‘dans les 6 mois’ par un système de ventilation, un sas et des travaux d’infrastructure. La prise de décision grinçait elle aussi : la ‘décision motivée’ du chef du service achats ne portait pas de date et était signée ‘par ordre’, le conseil d’administration ne s’est approprié cette proposition que le 29 mai 2012, et le 31 mai seul le document non daté a été notifié aux soumissionnaires — une manière de procéder dont le Conseil a sèchement noté qu’elle ‘ne correspond pas à la conduite que l’on peut attendre d’une administration diligente’. Sur le fond, le Conseil a jugé que les articles 16 de la loi du 24 décembre 1993 et 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 présupposent que les offres sont évaluées telles qu’elles sont déposées. Les constatations relatives à Synergy Health indiquaient que ce qui était offert ‘ne suffit précisément pas’, et les termes ‘doit’ n’étaient pas sans engagement. Il ne pouvait donc être exclu que la comparaison ait porté sur ce qui serait effectivement livré plutôt que sur ce qui était offert, avec un impact possible sur les cotes et le prix. Le fait que l’évaluation de Cleanlease Fortex contenait aussi des remarques sur sa blanchisserie ne la privait pas d’intérêt : le Conseil ne peut anticiper une réévaluation. La première branche du premier moyen était sérieuse, et le 10 juillet 2012 le Conseil a suspendu l’exécution tant de la décision non datée du chef du service achats que de la décision du conseil d’administration du 29 mai 2012.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt énonce un principe fondamental du droit de l’attribution sous sa forme la plus tangible : l’offre que vous évaluez est celle qui a été déposée — pas la version améliorée que le soumissionnaire pourrait livrer après l’attribution. Un pouvoir adjudicateur qui constate des manquements et les gomme par des adaptations obligatoires ‘en cas d’attribution’ mélange deux phases qui doivent rester strictement séparées, et sape ainsi tant la comparabilité que l’égalité : le concurrent a été jugé sur ce qu’il offrait, le vainqueur sur ce qu’il promettait de devenir. Avec des écarts de moins d’un pour cent, ce n’est pas un détail mais potentiellement la différence entre gagner et perdre. L’arrêt montre aussi comment des normes techniques — ici les recommandations du Conseil supérieur de la santé sur les zones propres et sales — peuvent être érigées en exigences essentielles par une clause du cahier des charges : l’hôpital avait lui-même fait de leur respect la pierre de touche du critère blanchisserie et pouvait alors difficilement reléguer les défauts constatés au rang de suggestions sans engagement. Au passage, l’arrêt se lit comme une leçon d’hygiène décisionnelle : un document d’attribution non daté, signé ‘par ordre’, notifié comme étant la décision alors que la vraie décision se prenait ailleurs, a contraint le Conseil à suspendre les deux décisions ensemble.
La leçon
Pour les pouvoirs adjudicateurs : pour chaque manquement constaté, demandez-vous s’il rend l’offre insuffisante ou seulement moins bonne. Dans le premier cas, tirez-en la conclusion de régularité — mais n’attribuez jamais à la condition que le vainqueur ajuste son offre après coup, car vous admettez ainsi ne pas avoir évalué l’offre déposée. Utilisez la précision de l’article 115, alinéa 6, avant l’évaluation, pas comme mécanisme de réparation après. Et veillez à ce que votre décision d’attribution soit datée, prise par l’organe compétent et correctement notifiée : les vices de forme dans la prise de décision ne font que faciliter la suspension. Pour les soumissionnaires : lisez l’évaluation du vainqueur aussi attentivement que la vôtre. Les conditions, obligations d’amélioration ou délais attachés à l’attribution sont une arme puissante — ils prouvent, avec les mots mêmes du pouvoir adjudicateur, que l’offre gagnante ne suffisait pas. Et offrez ce que vous pouvez livrer dès le premier jour : une conformité future promise n’est pas une conformité.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur, évaluez-vous les offres telles qu’elles sont déposées, ou des formules comme ‘devra être adapté en cas d’attribution’ se glissent-elles dans votre rapport d’attribution — et réalisez-vous que chaque ‘doit’ y est un aveu ? Avez-vous systématiquement traité les normes auxquelles votre cahier des charges renvoie (comme les recommandations du Conseil supérieur de la santé) comme ce qu’elles sont : des exigences auxquelles l’offre doit satisfaire maintenant ? Votre chaîne décisionnelle est-elle en ordre — datée, par l’organe compétent, avec notification de la bonne décision ? Et en tant que soumissionnaire évincé : avez-vous épluché le rapport d’attribution du vainqueur à la recherche de conditions et de délais d’amélioration qui trahissent l’insuffisance de son offre ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →