1,33 point d’écart sur les deux patrouilleurs de la Défense — et Ocea tente de recalculer sa propre offre après coup
Après que le ministre de la Défense eut attribué le 7 décembre 2012 l’acquisition de deux Ready Duty Ships pour la Composante marine au chantier français Socarenam, le chantier également français Ocea a attaqué en extrême urgence quatre cotations techniques — cabines, vitesse, angle de visibilité depuis la passerelle et angles de roulis —, mais le Conseil d’État a rejeté la demande parce que chacune de ces critiques revenait à relire le cahier spécial des charges à son propre avantage ou à invoquer des chiffres absents de son offre, et parce que la dernière branche ne pesait que 1,2 point sur 100 alors que l’écart total entre les deux offres était de 1,33 point.
Que s'est-il passé ?
La Défense entendait acquérir deux patrouilleurs pour la Composante marine belge, dits Ready Duty Ships. Pour ce marché de fournitures, elle a choisi la procédure négociée avec publicité. L’appel à candidatures a été publié au Bulletin des adjudications le 12 juillet 2012 et au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne le 14 juillet 2012. Sur neuf demandes de participation, sept candidats ont été sélectionnés ; le cahier spécial des charges, référence MRMP-N/P12ZPOOZ, a été envoyé aux firmes sélectionnées le 3 septembre 2012. Le 23 octobre 2012, six offres ont été réceptionnées, dont celles d’Ocea et de Socarenam. Un rapport d’attribution du 12 novembre 2012 proposait d’attribuer le marché à l’offre régulière la plus avantageuse, celle de Socarenam. Le conseil des ministres a approuvé cette proposition le 7 décembre 2012 et, le même jour, le ministre de la Défense a adopté la décision motivée d’attribution. Notifiée à Ocea le 10 décembre 2012, elle a fait l’objet d’une requête en suspension d’extrême urgence introduite le 24 décembre 2012. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2013 ; Socarenam a demandé le 15 janvier 2013 à intervenir, ce qui lui a été accordé en sa qualité d’attributaire du marché litigieux. Ocea soulevait un moyen unique en quatre branches, dirigées chaque fois contre les points attribués dans le tableau d’évaluation global annexé à la décision motivée. Son fil conducteur : les documents du marché comportaient des contradictions et l’article 90 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif aux marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité imposait de les interpréter en faveur du soumissionnaire. La première branche portait sur le nombre de personnes par cabine. L’annexe F du cahier spécial des charges mentionnait 1,38 à un endroit et 1,83 dans le tableau d’évaluation de cette même annexe. Ocea s’était fondée sur 1,83 : 22 membres d’équipage divisés par ses 12 cabines donnent précisément 1,83, ce qui aurait dû lui valoir 10/10 au lieu de 4,89 — de quoi dépasser Socarenam. Le Conseil d’État a constaté que la Défense avait retenu 1,83 comme fourchette haute du critère, la valeur permettant la notation maximale après interpolation linéaire, de sorte que la discussion sur l’interprétation des clauses pouvait être écartée. La division elle-même importait davantage. La spécification C1-353 énonçait qu’un nombre de personnes par cabine le plus bas possible, avec priorité pour l’équipage de base et sans tenir compte des 2 cabines d’une personne et des 3 cabines de 2 personnes, avait la préférence de l’Administration. Les 22 membres d’équipage devaient donc être divisés par les cabines qui leur sont dédiées, non par l’ensemble des cabines du navire : sept sur douze chez Ocea, huit sur treize chez Socarenam. Intégrer ces cinq cabines imposées dans le diviseur revient, selon le Conseil, à nier la clause. La branche n’était pas sérieuse. La deuxième branche concernait la vitesse maximale par mer 4. Ocea soutenait que les documents ne précisaient pas s’il s’agissait d’une vitesse moyenne à tenir pendant quatre heures ou d’une vitesse minimale, et faisait valoir dans sa requête que ses patrouilleurs atteignent 20,5 nœuds — soit trois points au lieu de zéro. Le point C1-115 du cahier spécial des charges n’était pourtant pas ambigu : la vitesse maximale est d’au moins 20 nœuds et doit pouvoir être atteinte par mer 4 durant au moins quatre heures consécutives. Ocea n’indiquait aucun passage des documents visant une vitesse moyenne. Et sa propre offre mentionnait 20 nœuds, ce qui valait zéro. Le Conseil n’apercevait pas comment l’autorité aurait pu substituer 20,5 nœuds à ces 20. Pas sérieuse. La troisième branche portait sur la visibilité depuis la passerelle. Ocea avait indiqué 262°, obstruction des montants de fenêtre comprise ; sans ceux-ci, l’angle serait de 298°. Elle soutenait qu’une timonerie d’environ 7,4 mètres nécessite quelque 28 montants et que le 10/10 de l’attributaire était donc impossible. Socarenam répondait que sa propre timonerie en comporte seize. Le Conseil a constaté qu’Ocea n’étayait son affirmation par aucune pièce, que l’offre de Socarenam mentionnait un angle de vision de 325° et que les offres des autres soumissionnaires la démentaient également. Pas sérieuse. La quatrième branche concernait les angles de roulis. Ocea avait indiqué 16,54° et soutenait que la Défense n’avait pas tenu compte de son système de stabilisation active, qui réduit les angles de roulis de 40 %, de sorte que 9,92° était la valeur correcte. Or le cahier spécial des charges imposait ce système — il devait fonctionner de 2 à au moins 6 nœuds et réduire les angles de roulis significatifs d’au moins 40 % à 6 nœuds et pour une hauteur de vague significative de 2 mètres —, de sorte qu’il appartenait à Ocea d’en tenir compte en complétant sa propre offre. Le Conseil n’a même pas eu à l’examiner : Ocea n’indiquait pas l’influence qu’une éventuelle erreur de calcul aurait sur le classement. Le critère représentait 1,2 point sur 100, alors que l’écart total entre les offres était de 1,33 point. La branche était irrecevable. Le Conseil a accueilli l’intervention de Socarenam, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, soustrait à ce stade les offres de tous les soumissionnaires à la connaissance des parties, fait notifier l’arrêt par télécopieur conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, et mis les dépens, liquidés à 300 euros, à charge d’Ocea.
Pourquoi c'est important ?
L’arrêt est un manuel sobre de ce que peut et ne peut pas être une attaque contre des cotations techniques. Ocea a fait ce que font beaucoup de soumissionnaires évincés : elle a recalculé sa propre offre avec les formules du cahier spécial des charges et a obtenu de meilleurs chiffres. Mais sur chacun des quatre points, l’exercice a buté sur le même mur : la cotation se calcule sur ce que dit l’offre, lue comme le prescrit le cahier spécial des charges, et non sur ce que le soumissionnaire prétend après coup avoir voulu dire. Le passage le plus tranchant est celui sur la vitesse. Ocea avait indiqué 20 nœuds et invoquait 20,5 dans sa requête. Le Conseil le formule sèchement : on n’aperçoit pas comment l’autorité adjudicatrice pouvait, à l’examen de l’offre, substituer 20,5 nœuds à 20. Le soumissionnaire qui inscrit une valeur technique trop basse ne peut réparer cette erreur en citant un chiffre plus favorable en cours de procédure — l’autorité peut et doit s’en tenir à l’offre. Il en va de même des angles de roulis : le système de stabilisation et sa réduction de 40 % figuraient au cahier spécial des charges, il revenait donc à Ocea d’en intégrer l’effet dans la valeur qu’elle annonçait. L’arrêt relativise également l’argument tiré de la contradiction entre documents du marché. Il y avait bien une discordance dans l’annexe F — 1,38 contre 1,83 — et l’article 90 de l’arrêté défense permet de l’interpréter en faveur du soumissionnaire. Sauf que ce chiffre n’était nullement un point de rupture : 1,83 constituait la fourchette haute de l’interpolation et a été appliqué de manière identique à tous. Une contradiction dans les documents ne produit d’effet que lorsqu’elle a réellement influencé l’évaluation des offres. Enfin, la discipline arithmétique de la quatrième branche. L’écart entre la première et la deuxième offre était de 1,33 point sur 100 ; le critère attaqué en valait 1,2. Même un gain total sur ce point n’aurait pas inversé le classement, d’où l’absence d’intérêt. Qui attaque des cotations en extrême urgence doit donc démontrer non seulement qu’il y a erreur de calcul, mais que la correction le place effectivement premier. Cet exercice commence dans le tableau de cotation, pas dans la plaidoirie.
La leçon
Si vous êtes soumissionnaire, la leçon commence avant tout recours : inscrivez chaque valeur technique dans votre offre telle que le cahier spécial des charges la définit, et appliquez vous-même les corrections imposées. Ocea a indiqué 20 nœuds et plaidé 20,5 ; elle a indiqué un angle de roulis de 16,54° alors que le cahier spécial des charges imposait un système de stabilisation réduisant le roulis de 40 %. Les deux chiffres sont ensuite devenus intouchables. Si vous contestez une cotation après coup, vérifiez d’abord que la correction vous fait réellement passer devant l’attributaire : ici, le critère attaqué valait 1,2 point sur 100 alors que l’écart était de 1,33 point, ce qui a suffi à rendre la branche irrecevable. Si vous voulez invoquer une contradiction dans les documents du marché, soulevez-la de préférence avant le dépôt de votre offre et démontrez en tout cas qu’elle a influencé l’évaluation — une discordance résolue de la même manière pour tous ne vous apporte rien. Et étayez chaque affirmation technique par une pièce : la thèse selon laquelle une timonerie de 7,4 mètres nécessite 28 montants de fenêtre s’est effondrée faute d’annexe et parce que les offres des concurrents démontraient l’inverse. Si vous êtes pouvoir adjudicateur, l’arrêt confirme la valeur d’une méthode d’évaluation explicite. La Défense avait fixé à l’avance la fourchette haute de chaque critère technique et l’interpolation linéaire, et a pu refaire le calcul chiffre par chiffre à l’audience. Veillez toutefois à la cohérence interne de vos documents : la discordance entre 1,38 et 1,83 dans une même annexe est restée sans conséquence ici, mais c’était de la chance, pas de la rédaction.
Posez-vous la question
Avez-vous inscrit chaque valeur technique de votre offre conformément à la définition du cahier spécial des charges — y compris les corrections que celui-ci impose, comme ici la réduction de 40 % due au système de stabilisation ? Pouvez-vous démontrer que la cotation que vous contestez vous place effectivement premier une fois corrigée, ou l’écart au classement reste-t-il supérieur au poids du critère ? Avez-vous soulevé la contradiction entre documents du marché avant le dépôt de votre offre, et pouvez-vous établir qu’elle a réellement influencé l’évaluation ? Chaque affirmation technique de votre requête repose-t-elle sur une pièce de votre dossier ? Et en tant que pouvoir adjudicateur : votre annexe d’évaluation mentionne-t-elle une seule et même valeur limite par critère, et pouvez-vous reproduire l’interpolation pour chaque offre ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →