Rejet Chambre francophone

Quinze jours trop tard pour une seule phrase ambiguë : Clear Channel perd la suspension de 300 abris wallons, mais la SRWT paie les dépens

Arrêt nr. 226099 · 15 janvier 2014 · VIe kamer

Clear Channel a introduit sa suspension d’extrême urgence contre l’attribution de 300 abris pour voyageurs trois jours après le délai de standstill de quinze jours et a échoué sur la recevabilité, mais parce que la notification de la SRWT contenait la phrase ambiguë ‘le délai arrive à échéance le 2 décembre 2013’, le Conseil d’État met néanmoins les dépens de 550 euros à charge du pouvoir adjudicateur.

Que s'est-il passé ?

La Société régionale wallonne du transport (SRWT), société faîtière du TEC wallon, a lancé un appel d’offres général pour un marché public de fournitures portant sur la fourniture et le placement de 300 abris pour voyageurs en Région wallonne, sur une période maximale de six ans. Par une décision du 13 novembre 2013, son conseil d’administration a attribué le marché à la société momentanée d’Ets Philippe Bosquet, Jean Nonet et Fils et Mobile Concepts, et non à Clear Channel Belgium. La SRWT a communiqué la décision motivée le 14 novembre 2013, par courrier recommandé reçu le 15 novembre et par courriel, de sorte que la formalité de l’article 65/8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1993 était accomplie. Clear Channel n’a introduit sa demande de suspension en extrême urgence que le 2 décembre 2013. En vertu de l’article 65/23, § 3, de la même loi, une telle demande doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite dans les quinze jours. Le premier jour du délai était le 15 novembre 2013 — le lendemain de l’envoi —, de sorte que le dernier jour était le 29 novembre 2013 à minuit. Le recours du 2 décembre était donc tardif. Clear Channel a relevé que la notification contenait elle-même le passage suivant : ‘le délai arrive à échéance le 2 décembre 2013’. La SRWT a répondu que cette phrase visait la date de début de l’exécution du marché, et non le dernier jour pour introduire un recours devant le Conseil d’État. Le Conseil a constaté que l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne s’applique qu’aux recours en annulation et que le décret wallon du 30 mars 1995 sur la publicité de l’administration ne contient pas de délai de recours propre assorti d’une sanction ; le délai était donc régi uniquement par les articles 65/23 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993. Bien que la mention ambiguë ait pu induire la requérante en erreur, il restait que le recours avait été introduit hors du délai légal. La demande a donc été déclarée irrecevable et la suspension refusée. Le Conseil a néanmoins tiré de cette mention trompeuse une conséquence sur les dépens : il les a liquidés à 550 euros et mis à charge de la SRWT, et non de la requérante déboutée. Le Conseil a en outre accueilli l’intervention des sociétés bénéficiaires et, à ce stade, maintenu la confidentialité des offres reçues ; l’arrêt a été notifié par télécopieur.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt met au jour deux choses qui, dans la pratique des marchés, vont souvent de pair. La première est la rigueur du délai de standstill : les quinze jours pour suspendre une attribution en extrême urgence sont un délai de déchéance, et trois jours de retard sont un retard, quelle que soit la bonne foi du soumissionnaire. La seconde est plus subtile : une notification qui sème elle-même la confusion ne reste pas sans suite. Le Conseil ne proroge pas le délai — il ne le peut pas —, mais il reporte les dépens sur le pouvoir adjudicateur dont la lettre a nourri l’erreur. Il en résulte une issue nuancée qui ne donne pleinement raison ni au soumissionnaire ni à l’autorité : l’attribution subsiste, mais l’autorité supporte la note. Pour qui rédige ou reçoit des notifications, le message est double. Une autorité qui confond dates et délais risque les dépens ; un soumissionnaire qui se fie à une phrase ambiguë au lieu de calculer lui-même le délai légal risque toute son affaire.

La leçon

Pour les soumissionnaires : calculez toujours vous-même le délai de recours sur la base de la loi, et non d’une date figurant dans la lettre de notification. Les quinze jours pour suspendre une attribution courent à compter du lendemain de l’envoi de la décision motivée et constituent un délai de déchéance ; ne vous fiez pas à une formule qui peut tout aussi bien viser la date d’exécution. En cas de doute, introduisez à temps et contestez au besoin plus tard. Pour les pouvoirs adjudicateurs : dans votre notification, séparez strictement le délai de recours des autres dates, comme le début de l’exécution. Une formulation ambiguë ne sauve pas le soumissionnaire de la tardiveté, mais elle peut vous imposer les dépens même lorsque vous l’emportez au fond — ici 550 euros. Une mention correcte et non équivoque du délai, des formes et du point de contact protège les deux parties.

Posez-vous la question

En tant que soumissionnaire : calculez-vous vous-même le délai de recours à compter du lendemain de l’envoi de la décision motivée, ou vous fiez-vous aveuglément à une date figurant dans la lettre de l’autorité ? Savez-vous que le délai de quinze jours pour suspendre une attribution est un délai de déchéance que même votre bonne foi n’interrompt pas ? Et en tant qu’autorité : dans votre notification, séparez-vous clairement le délai de recours de la date d’exécution, et réalisez-vous qu’une mention prêtant à confusion peut vous coûter les dépens, même lorsque le recours est tardif et donc irrecevable ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →