Rejet Chambre néerlandophone

Entretien du littoral, un document de sécurité manquant et une pièce du cahier des charges qualifiée d'‘essentielle’ : pourquoi la déclaration d'intention signée n'a pas empêché l'écartement

Arrêt nr. 226385 · 11 février 2014 · XIIe kamer

La société momentanée ABOG – Norré-Behaegel – Benelux Diving Corporation a contesté, en extrême urgence, l'écartement de son offre pour l'entretien du patrimoine littoral du District Oostkust, mais le Conseil d'État a jugé que la Division Côte pouvait déclarer son offre substantiellement irrégulière parce que le document de sécurité requis par l'article 30 de l'arrêté sur les chantiers temporaires ou mobiles et par l'article 81 du cahier des charges — qualifié d'‘essentiel’ — faisait défaut, une lacune que la déclaration d'intention signée ne pouvait combler.

Que s'est-il passé ?

L'Agence des services maritimes et de la Côte – Division Côte a lancé un appel d'offres ouvert pour un marché de travaux ayant pour objet ‘Entretien du patrimoine – District Oostkust. Période de bail 2014-2017’, sous le cahier spécial des charges n° 16EH/13/16. L'avis a paru au Bulletin des Adjudications du 18 septembre 2013, avec des avis rectificatifs des 20 et 27 septembre et du 18 octobre 2013. Pour la première année de bail, le cahier des charges estimait les travaux et fournitures à 1.500.000 euros, TVA comprise. Le marché devait être attribué sur deux critères : le prix de l'offre (70 points) et la qualité du plan d'urgence (30 points). À l'ouverture des offres le 13 novembre 2013, quatre soumissionnaires avaient déposé, dont la société momentanée d'ABOG, Benelux Diving Corporation et Norré-Behaegel. Par lettre recommandée du 24 décembre 2013, la Région flamande a informé cette société momentanée que son offre avait été jugée substantiellement irrégulière et écartée, faute de conformité à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles (KBTM). Selon l'avis annexé du coordinateur sécurité IBEVE, faisait défaut le document renvoyant au plan de sécurité et de santé et décrivant comment les travaux seraient exécutés pour en tenir compte, et le dossier général de sécurité du soumissionnaire n'apportait aucune réponse aux risques décrits dans le plan. La société momentanée a demandé la suspension en extrême urgence. Dans un premier moyen, elle soutenait que la version de l'article 30 KBTM en vigueur depuis le 1er juillet 2013 interdit à l'autorité de prescrire, sans justification supplémentaire du coordinateur-projet, que les documents visés au deuxième alinéa, 1° et 2°, soient joints à l'offre. Le Conseil d'État a rejeté cette lecture : le dernier alinéa de l'article 30 ne prive pas l'autorité de la liberté d'imposer une telle exigence, mais l'y oblige seulement lorsque le coordinateur-projet en démontre la nécessité ; l'absence d'une telle justification expresse n'empêche donc pas l'autorité d'inclure légalement l'exigence. Dans un second moyen, la société momentanée soutenait que l'écartement était insuffisamment motivé et qu'aucune nullité absolue ne s'attachait au défaut de production des documents. Le Conseil a jugé que la décision attaquée contenait bien ses motifs — comme le montre la critique détaillée que la société elle-même leur adressait —, de sorte que l'obligation de motivation était satisfaite. Sur le fond, il a constaté que l'article 81 du cahier des charges (p. 29) imposait expressément de joindre le document et le calcul de prix distinct de l'article 30, deuxième alinéa, 1° et 2°, KBTM, et qualifiait cette jonction d'‘essentielle’. Les pièces jointes par la société momentanée — une déclaration d'intention signée, un ‘engagement plan de sécurité et de santé’ renvoyant à un plan général propre absent du dossier, un calcul de prix distinct et un plan d'urgence — ne pouvaient remplacer ce document. Ainsi, selon le document à compléter ‘Offre de prix distincte et méthode’, partie 2 ‘Méthode des phases critiques’, le soumissionnaire devait indiquer ses mesures de prévention pour des risques particuliers tels que les travaux avec risque de noyade, les travaux en zones touristiques et les travaux de terrassement — ce que la société momentanée n'avait pas fait ; le plan d'urgence poursuivait une autre finalité. La société n'a pas rendu plausible que ses documents, même conjugués au cahier des charges et au plan de sécurité, apportaient une réponse explicite à tous les risques spécifiques. Puisque l'article 81 qualifiait la jonction d'‘essentielle’ et qu'il n'était pas démontré pourquoi son absence ne pouvait alors être traitée comme une irrégularité substantielle, le second moyen n'était pas davantage sérieux. Le Conseil a rejeté la demande et condamné les requérantes aux dépens de la demande de suspension, fixés à 525 euros, chacune pour un tiers.

Pourquoi c'est important ?

Beaucoup d'offres tombent non sur le prix ou le contenu technique, mais sur un document manquant — et cet arrêt montre la sévérité du Conseil d'État lorsque le cahier des charges qualifie une pièce d'‘essentielle’. Sur les chantiers temporaires ou mobiles, l'article 30 KBTM impose au soumissionnaire de joindre à son offre un document décrivant comment il exécutera les travaux dans le respect du plan de sécurité et de santé, ainsi qu'un calcul de prix distinct pour les mesures de prévention. Qui croit qu'une déclaration d'intention générale et signée — ‘j'ai lu le plan et je le respecterai’ — remplace cette description concrète et propre à chaque risque se trompe : il s'agit d'une pièce de fond qui doit montrer, pour chaque risque particulier (ici notamment le danger de noyade, le travail en zones touristiques et les terrassements), quelles mesures l'entrepreneur prend. L'arrêt confirme aussi qu'une autorité peut qualifier un document d'‘essentiel’ et sanctionner son absence comme une irrégularité substantielle, sans que le KBTM ou le cahier des charges doive énoncer une ‘nullité absolue’. Et il rappelle combien la barre est haute en référé : une contestation surtout documentaire et technique qui ne révèle aucune illégalité manifeste est rarement un moyen sérieux.

La leçon

Avant le dépôt, parcourez la liste des pièces qualifiées d'‘essentielles’ ou imposées à peine d'écartement, et fournissez-les exactement comme demandé. Sur un chantier temporaire ou mobile, cela signifie : joignez le document de l'article 30, deuxième alinéa, 1° KBTM décrivant concrètement et pour chaque risque comment vous exécuterez les travaux dans le respect du plan de sécurité, ainsi que le calcul de prix distinct pour les mesures de prévention. Complétez effectivement les documents à remplir (comme ‘Méthode des phases critiques’) pour chaque risque particulier mentionné ; ne renvoyez pas simplement à un ‘plan général propre’ pour ensuite ne même pas le joindre. Une déclaration d'intention signée et un plan d'urgence ne couvrent pas cette obligation. En tant qu'autorité, la leçon est que vous pouvez qualifier sans ambiguïté ces documents d'essentiels et sanctionner leur absence, à condition que votre décision d'écartement énonce les motifs et l'avis du coordinateur sécurité. Pour contester l'écartement en référé comme soumissionnaire écarté, visez une illégalité manifeste, non une discussion technique exigeant un examen approfondi.

Posez-vous la question

Avez-vous passé au crible les documents du marché pour repérer les pièces imposées comme ‘essentielles’ ou à peine d'écartement, et les fournissez-vous exactement comme demandé ? Savez-vous que l'article 30 KBTM exige plus qu'une déclaration d'intention, à savoir un document concret décrivant, pour chaque risque particulier, comment vous respectez le plan de sécurité et de santé, plus un calcul de prix distinct ? Avez-vous effectivement complété les documents à remplir (comme ‘Méthode des phases critiques’) pour chaque risque mentionné, au lieu de renvoyer à un plan général non joint ? Et en tant qu'autorité : votre décision d'écartement énonce-t-elle les motifs concrets et l'avis du coordinateur sécurité, de sorte que l'irrégularité substantielle tienne ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →