Rejet Chambre francophone

Pas de fiches techniques, pas d’offre comparable : le Conseil d’État confirme que la zone de police a écarté à bon droit l’offre de CIT Blaton comme substantiellement irrégulière

Arrêt nr. 227379 · 14 mai 2014 · VIe kamer

CIT Blaton contestait son éviction du marché de promotion pour le réaménagement d’un bâtiment de police rue de Tritomas, soutenant que son offre méritait tout au plus une cotation réduite et non une éviction pour irrégularité substantielle ; le Conseil d’État a jugé que l’absence des fiches techniques — nécessaires pour apprécier le critère d’attribution ‘qualité technique’ (30 %) — rendait impossible une comparaison des offres et emportait donc une nullité absolue, et a rejeté le recours.

Que s'est-il passé ?

Le 25 octobre 2010, le conseil de police de la zone Uccle — Watermael-Boitsfort — Auderghem (ZP 5342) a lancé un marché de promotion de travaux par appel d’offres général avec publicité européenne pour le réaménagement du bâtiment situé rue de Tritomas 7 à Watermael-Boitsfort, destiné aux services opérationnels de police, pour un montant estimé à 6.500.000 euros TVAC. Le 29 mars 2011, six offres ont été ouvertes : J. Delens (5.138.826,86 euros), In Advance-Koeckelberg (4.705.801,71 euros), CFE (6.542.099,67 euros), CITEB/CIT Blaton (4.830.989,98 euros), De Waele (4.449.114,30 euros) et Franki-Fabricom (4.123.648,06 euros), TVA comprise. Le marché devait être attribué à l’offre économiquement la plus intéressante au regard de quatre critères : le parti architectural global (30 %), le montant total des travaux et frais de financement (30 %), la qualité technique (30 %) et les délais d’exécution (10 %). Par décision du 27 juin 2011, le collège de police a attribué le marché à CFE Brabant et déclaré irrégulières plusieurs offres, dont celle de CITEB. À la suite d’un arrêté de suspension du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale (tutelle) du 4 août 2011, le collège a retiré cette décision le 12 septembre 2011 et pris une nouvelle décision d’attribution, dans laquelle CITEB n’était pas sélectionnée faute de déclaration sur l’honneur. CITEB a signalé le 8 novembre 2011 qu’elle avait bien joint cette déclaration à son exemplaire original ; constatant qu’une erreur matérielle avait été commise, le collège a ‘amendé’ sa décision du 12 septembre le 14 novembre 2011 : il a sélectionné CITEB, mais a rejeté son offre pour les irrégularités qu’il identifiait, revenant ainsi, pour CITEB, à sa position initiale du 27 juin 2011. Cette décision du 14 novembre 2011 — avec la décision coordonnée du 12 septembre 2011 — a fait l’objet du recours en annulation. Dans son premier moyen, CITEB soutenait que l’absence ou l’insuffisance d’une description technique et de fiches techniques (son offre ne contenait que des fiches relatives aux plafonds, cloisons et équipements sanitaires) ne constituait pas en soi, a fortiori substantiellement, une irrégularité, mais pouvait tout au plus justifier une cotation réduite au regard des critères d’attribution. Le Conseil d’État a rappelé que l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 distingue deux régimes : une nullité absolue pour les offres non conformes aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges — dont celles dont la méconnaissance affecte la comparabilité des offres ou l’égalité entre soumissionnaires — et, en dehors de celles-ci, une nullité relative dans laquelle le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation et où le Conseil ne sanctionne que l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, l’offre de CITEB ne comportait que les fiches techniques relatives aux plafonds, cloisons et équipements sanitaires, alors que le réaménagement intégral d’un bâtiment implique bien davantage. Bien que les documents énumérés à l’article 8 du cahier n’aient pas été prescrits à peine de nullité absolue, le Conseil a jugé que l’absence des fiches techniques entachait bien l’offre d’irrégularité, et que ces fiches étaient essentielles car elles devaient servir à la notation du troisième critère d’attribution — la qualité technique. Une comparaison effective de l’offre de CITEB avec les autres devenant ainsi impossible, il s’agissait d’une irrégularité affectant l’offre de nullité absolue. La zone de police avait donc légalement justifié sa décision d’écarter l’offre. Cette décision étant déjà légalement fondée sur le motif vainement critiqué par le premier moyen, les deux autres moyens — qui, à les supposer fondés, ne pouvaient entraîner l’annulation — n’avaient pas à être examinés. Le recours dirigé contre la décision d’attribution elle-même était, par ailleurs, irrecevable faute d’un moyen formulant un grief spécialement contre cette décision. Le Conseil a rejeté le recours et mis les dépens, liquidés à 175 euros, à charge de CIT Blaton. L’arrêt a été prononcé le 14 mai 2014 par la VIe chambre (président Odile Daurmont, conseillers d’État Imre Kovalovszky et David De Roy, greffier Vincent Durieux).

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt met nettement en lumière la règle pivot de l’ancien droit des marchés publics : la distinction entre nullité absolue et nullité relative d’une offre au sens de l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Tout document manquant ne rend pas une offre absolument nulle ; pour les pièces non prescrites à peine de nullité, le pouvoir adjudicateur dispose d’une large marge et le Conseil n’intervient que pour erreur manifeste d’appréciation. Mais dès qu’un manquement affecte la comparabilité des offres ou l’égalité entre soumissionnaires, le régime bascule vers la nullité absolue — et c’est précisément là que CIT Blaton s’est trouvée prise. Les fiches techniques n’étaient pas une formalité : elles étaient la base de la notation du critère ‘qualité technique’ (30 % de la pondération). Sans elles, la zone ne pouvait apprécier l’offre de CIT Blaton sur un pied d’égalité avec les autres, de sorte que le refus était légal. Le raisonnement a depuis été prolongé dans le cadre postérieur à 2016, mais la logique sous-jacente demeure : le pouvoir adjudicateur détermine, par une motivation et à la lumière du dossier, si une dérogation affecte la comparabilité et est donc essentielle. L’arrêt illustre aussi deux classiques procéduraux — une décision d’attribution peut rester légale sur un seul motif suffisant, laissant les autres moyens inexaminés, et un recours contre l’attribution elle-même est irrecevable si aucun grief spécifique ne lui est adressé — et il rappelle qu’un marché de promotion est attribué au meilleur rapport qualité-prix : ici le marché est allé à l’offre la plus chère (CFE Brabant, 6,54 millions d’euros), et non au prix le plus bas.

La leçon

Pour les soumissionnaires : fournissez chaque document permettant au pouvoir adjudicateur d’apprécier votre offre au regard des critères d’attribution — même lorsque le cahier ne l’impose pas expressément ‘à peine de nullité’. Un manquement affectant la comparabilité avec les autres offres ou l’égalité de traitement entraîne une nullité absolue, et non une simple cotation réduite ; des fiches techniques alimentant un critère de qualité pondéré sont une telle pièce essentielle. Ne comptez pas sur le fait qu’une description technique incomplète ne vous coûtera que des points : elle peut vous écarter entièrement. Pour les autorités : si vous entendez écarter une offre pour une pièce manquante, motivez concrètement en quoi le manquement affecte la comparabilité des offres ou l’égalité entre soumissionnaires — c’est ce qui rend une prescription ‘essentielle’ et fonde la nullité absolue. Et veillez à votre propre cohérence : l’historique de ce marché (attribution, suspension de tutelle, retrait, nouvelle décision, correction d’une erreur matérielle) montre comment un dossier devient fragile lorsque les appréciations de sélection et de régularité ne sont pas tenues au net.

Posez-vous la question

Votre offre contient-elle toutes les pièces permettant au pouvoir adjudicateur d’apprécier chaque critère d’attribution — en particulier les fiches techniques alimentant un critère de qualité pondéré ? Réalisez-vous qu’un manquement affectant la comparabilité des offres ou l’égalité entre soumissionnaires entraîne une nullité absolue, et non une simple cotation réduite ? En tant qu’autorité : motivez-vous concrètement en quoi une pièce manquante affecte la comparabilité ou l’égalité, de sorte qu’elle fonde l’éviction comme prescription essentielle ? Lorsque vous attaquez aussi la décision d’attribution elle-même, soulevez-vous un grief dirigé spécifiquement contre cette décision — faute de quoi l’irrecevabilité menace ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →