Rejet Chambre francophone

Un réviseur non invité peut emporter le marché : HYDROBRU pouvait accepter l’offre spontanée de Numibel sans motivation spéciale

Arrêt nr. 227909 · 26 juin 2014 · VIe kamer

Le cabinet de révision B.M.A. contestait l’attribution du mandat de commissaire-réviseur de l’intercommunale bruxelloise de l’eau HYDROBRU à la société non consultée Numibel, mais le Conseil d’État a rejeté tous les moyens : parce qu’HYDROBRU exerce dans le secteur de l’eau, le régime des secteurs spéciaux s’appliquait et non l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 ; accepter une offre spontanée n’exige aucune motivation spéciale ; la valorisation contestée des heures de Paul Lurkin ne changeait rien au classement ; et le prix de 42,09 euros de l’heure, vu l’expérience de Lurkin, n’était pas manifestement déraisonnablement jugé comme n’étant pas anormalement bas.

Que s'est-il passé ?

Après la démission de son commissaire-réviseur, l’assemblée générale d’HYDROBRU, l’intercommunale bruxelloise de distribution et d’assainissement d’eau, a décidé le 14 juin 2011 de lancer une procédure négociée sans publicité pour un nouveau mandat de commissaire-réviseur : le contrôle légal des comptes annuels de 2011, 2012 et 2013, avec 2010 comme mission particulière. Le motif principal était que le marché restait inférieur à 135.000 euros, avec l’urgence de l’attestation des comptes 2010 comme motif surabondant. HYDROBRU a sollicité une offre auprès de neuf cabinets de réviseurs, dont la requérante B.M.A. et le cabinet Paul Lurkin & Co. Les critères d’attribution étaient : l’affectation des ressources — le nombre d’heures annuel, valorisé selon le cahier des charges-type de l’Institut des réviseurs d’entreprises (NHER) — pour 50 points, le prix pour 45 points et le planning pour 5 points. Cinq cabinets, dont B.M.A., ont déposé une offre. En outre, la société Numibel — qui n’avait pas été consultée — a également déposé une offre : elle avait repris les mandats de Paul Lurkin & Co, et Paul Lurkin y travaillait désormais comme expert-comptable, non plus comme réviseur (il avait perdu son titre de réviseur d’entreprises le 31 août 2010, en atteignant l’âge de septante ans). HYDROBRU a estimé le prix moyen de Numibel — 42,09 euros de l’heure pour la mission de base, contre 100 euros de l’heure pour les missions additionnelles — apparemment anormalement bas et a demandé une justification ; Numibel a invoqué la connaissance du dossier acquise depuis des années par Lurkin et sa structure de coûts plus légère. Le 19 juillet 2011, l’assemblée générale a attribué le marché à Numibel (88,69 sur 100), devant B.M.A. (80,12 sur 100). B.M.A. a demandé l’annulation, soutenant que l’offre spontanée de Numibel aurait dû être écartée, que les heures de Lurkin avaient été mal valorisées et que le prix était anormalement bas. Le Conseil d’État a rejeté le recours et mis les dépens, liquidés à 175 euros, à charge de B.M.A.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt clarifie trois points de débat récurrents sur la procédure négociée sans publicité, et le fait avec des principes nets. D’abord la qualification secteurs spéciaux contre secteurs classiques : le Conseil confirme que ce n’est pas l’objet du marché qui compte, mais l’activité du pouvoir adjudicateur. Parce qu’HYDROBRU exerce dans le secteur de l’eau, même la désignation d’un commissaire-réviseur relevait du régime des secteurs spéciaux, de sorte que le moyen fondé sur l’article 17 de la loi du 24 décembre 1993 était irrecevable. Ensuite, le traitement d’une offre spontanée : le principe de l’ouverture à la concurrence la plus large possible implique que l’offre d’une entreprise non consultée ne peut être simplement écartée. Refuser une offre spontanée exige une motivation spéciale, l’accepter non — distinction importante et contre-intuitive. Enfin, la marge dans la valorisation des offres et le prix : même si les heures de Paul Lurkin avaient à tort été comptées comme celles d’un ‘réviseur collaborateur’ (coefficient 0,8) plutôt que d’un ‘autre collaborateur’ (coefficient 0,5), Numibel restait première avec 81,29 points, de sorte que le moyen était irrecevable à défaut d’intérêt ; et le faible prix horaire pouvait se justifier sur des bases objectives, vu la connaissance particulière du dossier par Lurkin et le fait qu’il avait correctement exercé le mandat en 2007-2009 à un prix comparable. Ensemble, ces points montrent l’ampleur du pouvoir d’appréciation dont jouit un pouvoir adjudicateur dans une procédure négociée.

La leçon

Si vous êtes pouvoir adjudicateur dans un secteur spécial, votre activité — et non l’objet du marché — détermine le régime légal applicable : une intercommunale de l’eau qui désigne un commissaire-réviseur relève des secteurs spéciaux. Dans une procédure négociée sans publicité, vous pouvez accepter l’offre spontanée d’une entreprise non invitée sans motivation spéciale ; si, en revanche, vous entendez l’écarter, motivez-le expressément, car cela déroge au principe d’ouverture à la concurrence. Vous n’êtes pas tenu d’écarter un prix apparemment anormalement bas si le soumissionnaire le justifie sur des bases objectives, comme une connaissance particulière du dossier ou une structure plus légère — votre pouvoir d’appréciation est ici large. Si vous êtes soumissionnaire et voulez contester une attribution, démontrez que votre grief peut réellement faire basculer le classement : une erreur de valorisation qui ne change pas le classement final ne procure aucun intérêt, et une irrégularité n’est substantielle que si elle affecte la comparabilité des offres ou l’égalité entre soumissionnaires.

Posez-vous la question

Savez-vous que, dans les secteurs spéciaux, c’est l’activité du pouvoir adjudicateur — et non l’objet du marché — qui détermine le régime applicable ? Réalisez-vous que refuser une offre spontanée exige une motivation spéciale, mais l’accepter non ? Votre grief peut-il réellement modifier le classement final, ou tombe-t-il à défaut d’intérêt parce que le gagnant reste premier même après correction ? L’irrégularité alléguée est-elle réellement substantielle, c’est-à-dire affecte-t-elle la comparabilité des offres ou l’égalité entre soumissionnaires ? Le soumissionnaire justifie-t-il son prix apparemment anormalement bas sur des bases objectives, comme une expérience particulière ou une structure de coûts plus légère ?

À propos de cette base de données

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