Rejet Chambre francophone

Le barrage de Papignies : un rejet pour trois prix unitaires apparemment anormaux survit à la suspension d’extrême urgence

Arrêt nr. 228927 · 24 octobre 2014 · VIe kamer

Ghent Dredging et Algemene Aannemingen Soetaert ont vu leur offre, deuxième la plus basse, de 3.931.386,68 euros pour la rénovation du barrage de Papignies déclarée irrégulière parce que le Service Public de Wallonie n’a pas accepté leur justification de prix pour trois postes de terrassement et de béton (40, 86 et 87), et le Conseil d’État a refusé de suspendre en extrême urgence parce que le pouvoir adjudicateur n’avait pas exercé de manière manifestement déraisonnable son large pouvoir d’appréciation sur les prix apparemment anormaux et avait suffisamment motivé son refus.

Que s'est-il passé ?

Le Service Public de Wallonie, département de la Région wallonne, a lancé une adjudication ouverte pour la rénovation du barrage de Papignies : le remplacement de deux ouvrages à poutrelles très anciens par un nouveau barrage à deux pertuis symétriques de huit mètres de largeur chacun, équipés de vannes clapet, dans de nouveaux chenaux de raccordement. Le marché (cahier spécial des charges n° 02.04.01-13D06, appliquant le cahier des charges-type Qualiroutes) a été publié au Bulletin des Adjudications le 26 septembre 2013 et était soumis à l’arrêté royal du 15 juillet 2011 tel qu’en vigueur avant sa modification par l’arrêté dit « de réparation » du 7 février 2014. Ghent Dredging et Algemene Aannemingen Soetaert ont remis en temps utile une offre de 3.931.386,68 euros (hors TVA), soit 4.756.977,89 euros (TVA comprise) ; c’était la deuxième offre la plus basse. Par lettre du 14 février 2014, le pouvoir adjudicateur a demandé une justification de prix pour une série de prix unitaires, dont les postes 40, 86 et 87. Les soumissionnaires l’ont fournie le 26 février 2014 : pour le poste 40 (remblai avec des terres provenant des déblais à l’ouest du nouveau chenal), ils ont expliqué que le compactage se ferait par le roulement des machines déployées — un engin de terrassement et un bouteur — sans rouleau distinct. Par lettre recommandée du 18 septembre 2014, le pouvoir adjudicateur a déclaré l’offre irrégulière : la justification de prix pour les postes 40, 86 et 87 n’a pas été acceptée, alors que celle des autres postes interrogés l’a été. Le pouvoir adjudicateur reprochait en substance aux soumissionnaires de ne pas recourir à un rouleau compacteur et de présenter un rendement prétendument « modéré ou défavorable ». Les soumissionnaires ont demandé la suspension en extrême urgence. Le Conseil d’État a rappelé que l’article 21 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 confère au pouvoir adjudicateur un large pouvoir d’appréciation lors de l’examen des prix apparemment anormalement bas, et que le Conseil ne peut substituer sa propre appréciation, mais vérifie seulement la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs et censure une appréciation manifestement déraisonnable. Sur la motivation formelle, le Conseil a jugé que l’extrait du rapport d’analyse communiqué aux soumissionnaires se référait expressément à la rubrique « E.3.3. Remblais généraux » du cahier spécial des charges et aux règles du cahier des charges-type Qualiroutes sur la mise en œuvre et le compactage par couches de trente centimètres ; les soumissionnaires pouvaient donc comprendre pourquoi leur offre était jugée irrégulière. Sur l’erreur manifeste alléguée, le Conseil a constaté que les documents du marché n’imposaient aucune méthode d’exécution particulière, mais que le pouvoir adjudicateur avait écarté l’offre non pour l’absence d’une méthode imposée, mais parce que la méthode proposée ne paraissait pas atteindre le niveau d’exigence requis pour le remblai. Aucun grief n’établissait, prima facie, une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que le moyen unique n’était pas sérieux. Le Conseil a rejeté la suspension, mis 400 euros de dépens à la charge des requérantes (200 euros chacune) et accordé à la Région wallonne une indemnité de procédure de 700 euros.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt illustre nettement la frontière entre un soumissionnaire en droit de défendre son prix et une autorité qui apprécie la régularité d’une offre. Un prix unitaire apparemment anormalement bas n’entraîne pas une disqualification automatique, mais le soumissionnaire qui justifie un tel prix doit convaincre l’autorité que le marché peut être exécuté à ce tarif conformément aux documents du marché. L’autorité dispose ici d’une large marge d’appréciation, et le Conseil d’État ne la contrôle que marginalement : il vérifie l’exactitude, la réalité et la pertinence des motifs et censure une appréciation manifestement déraisonnable. Deux enseignements ressortent. D’abord, la liberté de choisir une méthode d’exécution — un soumissionnaire peut décider comment atteindre un résultat lorsque le cahier des charges n’impose pas de méthode — ne signifie pas que n’importe quelle méthode suffit : l’autorité peut vérifier si la méthode proposée atteint le niveau de qualité et de compactage imposé. Ensuite, un rejet fondé sur la justification de prix doit être suffisamment motivé, mais une référence à la rubrique précise du cahier des charges et au cahier des charges-type suffit ; le soumissionnaire ne peut alors invoquer utilement un défaut de motivation. Pour la pratique, l’arrêt confirme que l’examen des prix est un filtre réel, mais un filtre qui doit lui-même être actionné avec soin et motivation.

La leçon

Si, en tant que soumissionnaire, vous justifiez un prix unitaire apparemment anormalement bas, ne vous arrêtez pas à une décomposition arithmétique : démontrez concrètement que votre méthode atteint le niveau de qualité et de compactage imposé par le cahier des charges et le cahier des charges-type (ici Qualiroutes), et reliez votre justification aux rubriques exactes. La liberté de choisir votre méthode d’exécution ne vous dispense pas de garantir le résultat imposé. En tant qu’autorité, la leçon est que vous pouvez écarter une offre pour une justification de prix non acceptée, mais que vous devez motiver votre refus précisément en visant la disposition méconnue ; une simple qualification de « rendement modéré ou défavorable » ne suffit pas, une référence à la rubrique concrète oui. Et pour qui envisage de suspendre : face à un large pouvoir d’appréciation motivé, l’erreur manifeste est difficile à établir en référé.

Posez-vous la question

Avez-vous relié votre justification de prix aux rubriques précises du cahier des charges et aux exigences du cahier des charges-type, plutôt que de simplement décomposer votre prix unitaire ? Pouvez-vous démontrer que la méthode d’exécution choisie atteint effectivement le niveau de qualité et de compactage imposé, alors même que le cahier des charges n’impose pas de méthode ? En tant qu’autorité : votre décision de rejet vise-t-elle la disposition concrète méconnue, ou se borne-t-elle à une qualification vague telle que « rendement défavorable » ? Réalisez-vous que le Conseil d’État ne contrôle l’examen des prix que marginalement et ne substitue pas sa propre appréciation à la vôtre ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →