Suspension Chambre francophone

‘Renoncer’ au marché et l’attribuer dans la même décision : le Conseil d’État suspend le marché de détection incendie de la Province de Hainaut

Arrêt nr. 255315 · 20 décembre 2022 · VIe kamer

Le 22 septembre 2022, la Province de Hainaut a ‘renoncé’, en visant expressément l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, à l’attribution d’un marché de détection incendie à Ingelec Franquet, tout en attribuant, dans la même décision, le marché à Relaitron pour 29.432,35 euros TVAC — une contradiction interne que le Conseil d’État qualifie de moyen sérieux, avant de suspendre la nouvelle attribution en extrême urgence.

Que s'est-il passé ?

Par une procédure négociée sans publication préalable, la Province de Hainaut cherchait un entrepreneur pour installer une détection incendie rue Madame 15 à Tournai (cahier spécial des charges P/37148). Le cahier spécial des charges exigeait que le soumissionnaire dispose, avant la notification du marché, de l’agrément BOSEC ou d’un équivalent. Cinq offres furent ouvertes le 29 novembre 2021 et, le 9 décembre 2021, le collège provincial attribua le marché à Ingelec Franquet de Cuesmes. Avant la conclusion, la province constata toutefois qu’Ingelec Franquet ne disposait pas de l’agrément requis. Une nouvelle analyse désigna l’offre de Relaitron d’Anderlecht comme l’offre régulière la moins-disante. Le 22 septembre 2022, le collège décida dès lors de ‘renoncer à l’attribution du marché P/37148 à Ingelec Franquet, conformément à l’article 85 de la loi du 17/06/2016’, d’annuler les montants engagés en 2021 et — dans une seule et même décision — d’attribuer le marché à Relaitron pour 24.324,26 euros HTVA, soit 29.432,35 euros TVAC. Alarmes Coquelet, classée deuxième, apprit le 15 novembre 2022 que le marché ne lui était pas attribué, reçut la décision motivée d’attribution le 21 novembre 2022 et saisit le Conseil d’État le 29 novembre 2022. Son moyen unique était d’une simplicité désarmante : qui renonce à l’attribution sur la base de l’article 85 ne peut attribuer simultanément le marché à un concurrent. La province qualifia la référence à l’article 85 d’erreur matérielle — elle voulait seulement retirer la première décision d’attribution — et invoqua un dossier antérieur similaire (marché 37101) dans lequel elle avait commis la même ‘erreur’ et où Alarmes Coquelet, alors elle-même bénéficiaire de la réattribution, ne s’était pas plainte. Le Conseil d’État ne la suivit pas. Il ne pouvait être question d’erreur matérielle : la province reconnaissait elle-même avoir ‘pensé à tort que l’article 85 était applicable à un simple retrait de décision’. En outre, l’acte attaqué exprimait la double volonté de retirer la première décision et de renoncer au marché, et le délai de validité des offres — 120 jours de calendrier selon le cahier spécial des charges — semblait expiré de longue date lors de la réattribution, sans trace d’une demande de prolongation dans le dossier administratif. Le dossier invoqué comme précédent différait trop en fait pour rien démontrer. Contre l’avis contraire de l’auditrice, le Conseil déclara le moyen sérieux, ne vit aucun obstacle dans la balance des intérêts et suspendit la décision du 22 septembre 2022 avec exécution immédiate. Les offres (pièces 15 à 19 du dossier administratif) restent confidentielles à ce stade ; les dépens sont réservés.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt met le doigt sur une confusion plus fréquente qu’on ne le croit : la différence entre le retrait d’une décision d’attribution et la renonciation au marché. L’article 85 de la loi du 17 juin 2016 ne couvre que la seconde — la décision de ne pas attribuer, ou de recommencer la procédure. L’autorité qui veut remplacer un bénéficiaire irrégulier par le soumissionnaire suivant au classement doit retirer la première décision d’attribution, non renoncer au marché. La province a fait les deux à la fois dans une seule décision, et c’est précisément cette contradiction interne qui lui a été fatale. Tout aussi important est le sort réservé à la défense de l’‘erreur matérielle’ : une autorité qui admet avoir mal compris la portée de la disposition qu’elle invoque ne peut ensuite se prévaloir d’une simple inadvertance. Au passage, l’arrêt rappelle un second écueil des réattributions : le délai de validité des offres. Réattribuer des mois après l’expiration des 120 jours, sans avoir demandé de manière démontrable une prolongation de l’engagement des soumissionnaires, c’est bâtir sur du sable. Enfin, l’affaire montre qu’un moyen clair, presque minimaliste — deux alinéas dans la requête — peut suffire à obtenir une suspension en extrême urgence, même contre l’avis de l’auditorat.

La leçon

Pour les pouvoirs adjudicateurs : choisissez le bon instrument juridique et nommez-le correctement. Si vous voulez remplacer un bénéficiaire irrégulier par le soumissionnaire régulier suivant, retirez la première décision d’attribution et motivez la nouvelle attribution — ne visez pas l’article 85, car cet article signifie que vous n’attribuez pas. À chaque réattribution, vérifiez aussi si le délai d’engagement des offres court encore ; s’il est expiré, demandez une prolongation par écrit et documentez-la au dossier. Pour les soumissionnaires : lisez le fondement juridique de chaque décision qui vous concerne. Une décision qui renonce au marché et l’attribue en même temps est intrinsèquement contradictoire — une telle contradiction porte en elle un moyen sérieux, et la procédure d’extrême urgence peut alors produire un résultat rapide, même lorsque l’auditorat conclut en sens contraire.

Posez-vous la question

Connaissez-vous la différence entre le retrait d’une décision d’attribution et la renonciation au marché sur la base de l’article 85, et la motivation que chacun requiert ? Votre décision vise-t-elle le bon fondement juridique — et réalisez-vous qu’une lecture erronée et admise de la loi ne peut être balayée comme une ‘erreur matérielle’ ? Avant une réattribution, vérifiez-vous si le délai de validité des offres court encore, et demandez-vous au besoin une prolongation à tous les soumissionnaires ? Et comme soumissionnaire évincé : demandez-vous systématiquement la décision motivée et vérifiez-vous si l’instrument juridique choisi correspond à ce que l’autorité fait réellement ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →