Suspension Chambre néerlandophone

Les bénéficiaires du revenu d’intégration comptent : le Conseil d’État suspend la non-sélection de l’asbl Gatam pour le marché de nettoyage du port d’Anvers

Arrêt nr. 255415 · 29 décembre 2022 · XIIe kamer

Le Port d’Anvers-Bruges avait refusé de sélectionner l’asbl Gatam pour un accord-cadre de nettoyage réservé à l’économie sociale au motif qu’elle ne démontrerait pas que trente pour cent au moins de ses travailleurs sont handicapés ou défavorisés, mais le Conseil d’État a jugé en extrême urgence que celui qui travaille exclusivement avec des bénéficiaires du revenu d’intégration mis à disposition par le CPAS sur la base de l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS satisfait ipso facto à ce seuil — et a suspendu la non-sélection.

Que s'est-il passé ?

En août 2022, le Port d’Anvers-Bruges a lancé un marché de services pour un ‘accord-cadre d’entretien de propreté rive droite (économie sociale)’ (B11028), par procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Sur la base de l’article 15 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’accès était réservé aux ateliers protégés et aux opérateurs dont l’objet est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, à condition que trente pour cent au moins du personnel appartienne à ce groupe cible. Le 19 septembre 2022, cinq demandes de participation ont été ouvertes, dont celle de Gatam. Gatam est une organisation de transition : elle n’emploie pas elle-même le groupe cible, mais fait accomplir aux bénéficiaires du revenu d’intégration du CPAS d’Anvers — pour son projet ‘Haventornado’s’ — un parcours d’expérience professionnelle sur la base de l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS, en vue d’une transition vers le circuit économique normal. Après une demande de précision du 12 octobre 2022 et la réponse de Gatam du 18 octobre 2022, le port a, sur la base du rapport de sélection du 28 octobre 2022, sélectionné quatre candidats et écarté Gatam : elle ne pourrait ‘démontrer que trente pour cent au moins des travailleurs’ appartiennent au groupe cible. La notification a suivi le 17 novembre 2022 ; le comité de direction a confirmé la décision le 24 novembre 2022. Le Conseil d’État en a jugé autrement. Ni l’article 15 ni le guide de sélection n’exigent que le candidat soit lui-même l’employeur des travailleurs du groupe cible ; la mise à disposition par un autre employeur suffit. Et celui qui fait exclusivement appel à des bénéficiaires du revenu d’intégration mis à disposition par le CPAS sur la base de l’article 60, § 7 satisfait de ce fait ipso facto à la règle des trente pour cent — une énumération des personnes concernées n’est pas requise. Gatam avait en outre produit sa convention de mise à disposition avec le CPAS du 4 novembre 2021 (34 équivalents temps plein) et annoncé son renouvellement ; le 9 novembre 2022, une nouvelle convention de trois ans a effectivement été conclue. Si le port doutait de cette continuité, il aurait dû, en pouvoir adjudicateur normalement diligent, poser une question spécifique à ce sujet. Le rapport de sélection manquait dès lors de la base juridique et factuelle requise ; le premier moyen était sérieux et le Conseil a suspendu en extrême urgence l’exécution de la non-sélection.

Pourquoi c'est important ?

Les marchés réservés à l’économie sociale sont une niche sur laquelle la jurisprudence est presque inexistante, et cet arrêt répond à une question centrale : qui compte pour le seuil de trente pour cent de l’article 15 de la loi du 17 juin 2016 ? Le président de chambre Lemmens lit la disposition à la lumière de son objectif — une correction sociale au principe de concurrence — et conclut que la qualité d’employeur n’est pas requise. Les organisations de transition qui travaillent avec des clients du CPAS mis à disposition, le modèle typique de l’article 60, obtiennent ainsi un accès plein et entier à ce type de marché. La règle de preuve importe aussi : les bénéficiaires du revenu d’intégration engagés via l’article 60, § 7 sont par définition des personnes défavorisées, de sorte que l’autorité ne peut exiger une liste nominative ni des attestations individuelles de celui qui travaille exclusivement avec ce groupe. L’arrêt confirme en outre deux classiques. Premièrement : un rapport de sélection qui affirme sans explication qu’une condition n’est pas remplie manque de base ; la défense présentée ensuite dans la note ne peut réparer cette motivation. Deuxièmement : le pouvoir adjudicateur qui doute d’un point concret — ici le renouvellement de la convention de mise à disposition — doit poser des questions ciblées avant d’écarter un candidat. Poser une question vague puis écarter parce que la réponse ne convainc pas ne suffit pas.

La leçon

Pour les entreprises d’économie sociale qui veulent participer à des marchés réservés : vous ne devez pas avoir les travailleurs du groupe cible sur votre propre liste du personnel. Documentez toutefois soigneusement votre travail avec le groupe cible — statuts, convention de coopération avec le CPAS, description du projet — et joignez ces pièces à votre demande de participation. Si vous travaillez exclusivement avec des clients de l’article 60, la condition des trente pour cent est acquise ; l’autorité ne peut exiger une énumération par personne. Pour les pouvoirs adjudicateurs : lisez l’article 15 à la lumière de son objectif et n’écartez pas un candidat sur une lecture formaliste du ‘personnel’. Motivez la non-sélection dans le rapport de sélection lui-même, de manière concrète et vérifiable. Et si vous doutez d’un point précis, comme la durée d’une convention, posez cette question précise — une demande générale de précision suivie d’une exclusion ne tiendra pas devant le Conseil d’État.

Posez-vous la question

Savez-vous qu’un candidat à un marché réservé ne doit pas employer lui-même les travailleurs du groupe cible, et que la mise à disposition par le CPAS suffit ? Réalisez-vous que les bénéficiaires du revenu d’intégration engagés via l’article 60, § 7 de la loi organique des CPAS sont par définition des personnes défavorisées, de sorte que le seuil des trente pour cent est alors automatiquement atteint ? Votre rapport de sélection expose-t-il concrètement pourquoi un candidat ne satisfait pas, ou se borne-t-il à une conclusion ? Et si vous doutez de la continuité d’une convention de coopération : posez-vous la question spécifique avant d’écarter ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →