Suspension Chambre francophone

Un décret de Napoléon fait tomber l'attribution du Grand séminaire de Liège : quand l'économe et le trésorier sont la même personne, le bureau est illégalement composé

Arrêt nr. 255419 · 29 décembre 2022 · VIe kamer

Le Grand séminaire de Liège avait attribué le marché de désignation d'un auteur de projet pour la mise hors eau de son église à l'association momentanée Via Architecture–Greisch et objectait que le Conseil d'État était incompétent parce qu'il ne serait pas une autorité administrative ; le Conseil a jugé prima facie le contraire — le séminaire est un établissement public institué par la loi — et a suspendu l'attribution en extrême urgence sur un moyen d'ordre public soulevé en cours d'instance : le bureau qui a pris la décision était illégalement composé, une seule personne cumulant les fonctions d'économe et de trésorier, en violation de l'article 62 du décret impérial du 6 novembre 1813.

Que s'est-il passé ?

Par un avis publié le 28 juillet 2022, le Séminaire de Liège a lancé un marché de services pour la désignation d'un auteur de projet — mission complète : architecture, stabilité, techniques spéciales et coordination sécurité — pour la mise hors eau de l'église du Séminaire, l'ancienne abbaye des Prémontrés de Beaurepart. Quatre soumissionnaires ont déposé offre le 15 septembre 2022. Le 17 novembre 2022, le bureau administratif du Séminaire a attribué le marché à l'association momentanée de Via Architecture, étude & patrimoine avec le Bureau d'études Greisch, et a écarté l'offre de DDGM architectes. Le 6 décembre 2022, DDGM et ses trois sous-traitants (Prototype, G.E.I. Techniques spéciales et COSEP) ont demandé la suspension en extrême urgence. Le Séminaire soutenait à titre préalable que le Conseil d'État était incompétent : il ne serait pas une autorité administrative, ayant été créé en 1592 sans intervention publique, sans financement public et sans tutelle. Le Conseil a mené une analyse historique remarquable : le diocèse de Liège et son séminaire ont été supprimés à la suite des révolutions liégeoise et française, et le Séminaire actuel ne doit son existence qu'au Concordat de 1801 et aux lois et décrets impériaux de Napoléon (1802, 1804, 1809, 1813), qui ont rétabli les séminaires diocésains comme service public, leur ont affecté un patrimoine spécial et les ont soumis à une tutelle administrative. Ces textes n'ont jamais été abrogés — il n'y a pas d'abrogation par désuétude en droit belge, comme la Cour constitutionnelle l'a confirmé dans son arrêt n° 135/2015. Le Séminaire est du reste lui-même inscrit comme ‘établissement public’ à la Banque-carrefour des entreprises et agissait en cette qualité dans l'avis de marché. Le Conseil s'est donc estimé prima facie compétent. La demande était en revanche irrecevable pour les trois sous-traitants : seule DDGM avait déposé offre et justifiait d'un intérêt propre. Vint ensuite le moyen nouveau, apparu après l'instruction de l'auditrice adjointe et d'ordre public : selon l'article 62 du décret impérial du 6 novembre 1813, le bureau d'un séminaire compte au moins quatre membres aux fonctions distinctes, dont un économe et un trésorier. La réponse du Séminaire du 21 décembre 2022 a révélé qu'une seule personne, V.P., cumulait les deux fonctions depuis le 5 mai 2022. Le décret sépare pourtant délibérément les dépenses (économe) des recettes (trésorier), jusqu'à la caisse à trois clefs de l'article 73. Les difficultés pratiques et les garde-fous invoqués à l'audience (double signature, comptabilité en partie double, audit annuel) ne justifient pas cette entorse. Le moyen a été jugé sérieux, la balance des intérêts penchait en faveur de la suspension, et le Conseil a suspendu la décision d'attribution avec exécution immédiate ; les dépens ont été réservés.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt montre d'abord jusqu'où peut s'étendre la notion d'‘autorité administrative’ — et donc le champ du droit des marchés publics et la compétence du Conseil d'État : jusqu'à un séminaire ecclésiastique dont le statut remonte au Concordat de 1801 et aux décrets de Napoléon. Le Conseil rappelle que la législation ne disparaît pas par l'inapplication : des textes de 1813 jamais abrogés restent du droit contraignant, même si plus personne ne les applique. Pour la pratique, la seconde couche compte au moins autant : la composition régulière de l'organe qui prend la décision d'attribution est d'ordre public. Le Conseil peut soulever ce moyen d'office, et la partie requérante peut l'invoquer jusqu'à la clôture des débats — ici, il n'a émergé qu'après une mesure d'instruction de l'auditrice, et il a suffi à lui seul à fonder la suspension, sans que l'éviction de l'offre elle-même soit examinée. Enfin, l'arrêt confirme la règle classique mais souvent oubliée selon laquelle les sous-traitants, même solidairement tenus et même si le soumissionnaire s'appuie sur leur capacité, n'ont pas d'intérêt propre à contester l'attribution : seul celui qui a lui-même soumissionné a accès au juge.

La leçon

Pour les soumissionnaires : face à des adjudicateurs atypiques — fabriques d'église, séminaires, fondations, ASBL de la sphère publique —, examinez non seulement le contenu de la décision mais aussi qui l'a prise et si cet organe était légalement composé ; un vice de compétence est d'ordre public et peut encore être soulevé à l'audience. Introduisez votre recours au nom du seul soumissionnaire, sans les sous-traitants : ils sont irrecevables et n'apportent aucun avantage procédural. Et ne vous laissez pas décourager par une exception d'incompétence : qu'un adjudicateur ne se considère pas comme une autorité administrative ne signifie pas que le Conseil d'État le suivra — son inscription comme établissement public et son propre avis de marché ont pesé lourd ici. Pour les adjudicateurs hors administrations classiques : mettez votre statut juridique et la composition de vos organes en ordre avant de passer un marché. Les objections pratiques et les garde-fous maison ne remplacent pas les règles légales — tant qu'un texte est en vigueur, fût-il de 1813, il doit être respecté.

Posez-vous la question

Face à un adjudicateur atypique, vérifiez-vous qui a signé la décision d'attribution et si l'organe décisionnel était légalement composé ? Savez-vous qu'une composition irrégulière est d'ordre public et peut être soulevée jusqu'à la clôture des débats, y compris à l'initiative de l'auditeur ? Introduisez-vous votre demande d'extrême urgence au nom du seul soumissionnaire, sans sous-traitants de toute façon irrecevables ? Et en tant qu'institution adjudicatrice au statut particulier : connaissez-vous les textes — parfois séculaires — qui régissent vos organes, et les respectez-vous, ou pariez-vous sur le fait que plus personne ne les connaît ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →