Rejet Chambre francophone

Recours en annulation de Fuzer contre l'attribution du marché de téléphonie d'Enghien à BE IP rejeté — premier moyen inopérant car la requérante ne conteste pas toutes les irrégularités substantielles de son offre — second moyen non fondé car la mention de conformité aux prescrits du CSC constitue une motivation formelle adéquate — délai de recours non encore couru faute de double communication

Arrêt nr. 258664 · 31 janvier 2024 · VIe kamer

Le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation de la SA Fuzer contre la décision de la ville d'Enghien d'attribuer le marché de renouvellement de la téléphonie à la SA BE IP, déclarant le premier moyen inopérant dès lors que la requérante ne contestait pas le caractère substantiel des irrégularités de son offre et admettait le bien-fondé de trois d'entre elles qui suffisaient chacune à justifier l'éviction, et le second moyen non fondé car la partie adverse avait pu sans erreur manifeste conclure à la conformité de l'offre de BE IP et la mention que le poste classique était conforme aux prescrits du CSC constituait une motivation formelle adéquate.

Que s'est-il passé ?

La ville et le CPAS d'Enghien ont lancé, par procédure négociée directe avec publication préalable, un marché public conjoint de fournitures pour le renouvellement de leur téléphonie. Le cahier spécial des charges exigeait notamment des postes classiques équipés d'un écran tactile LCD couleur de 3,5 pouces. Un bordereau de 37 questions techniques servait à la fois pour l'appréciation de la régularité et du critère de qualité technique. Trois offres ont été reçues. L'analyse a été réalisée avec l'assistance d'IMIO. L'offre de Fuzer a été déclarée irrégulière pour sept motifs substantiels : prix anormalement bas injustifié, téléphones classiques avec affichage en niveaux de gris et non en couleur, absence de phase de validation, assimilation de la mise en production à la signature d'un handover form, absence de description des impacts de changements de versions, absence de documentation de continuité de service, et consommation de crédits de support contraire au CSC. Le marché a été attribué à BE IP. Fuzer a introduit un recours en annulation. Sur la recevabilité temporelle, le Conseil a constaté que la communication des motifs de rejet n'avait pas été doublée par courriel comme l'exige l'article 29/1 § 6 de la loi de 2013, de sorte que le délai de recours n'avait pas commencé à courir. Le rapport d'attribution du 28 novembre 2018 a été déclaré non attaquable (acte matériel préparatoire). Sur le premier moyen (sept branches correspondant aux sept irrégularités), le Conseil a constaté que Fuzer ne contestait pas le caractère substantiel des irrégularités et admettait le bien-fondé de trois d'entre elles (écrans en niveaux de gris, handover form, impacts de versions). Or l'article 76 § 3 de l'AR du 18 avril 2017 impose au pouvoir adjudicateur de déclarer nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle, sans pouvoir d'appréciation. Les irrégularités non contestées suffisant à justifier l'éviction, le moyen était inopérant. Sur le second moyen (l'offre de BE IP aurait dû être déclarée irrégulière car sa réponse à la question 24 ne précisait pas explicitement un écran couleur), le Conseil a constaté qu'à la lecture du bordereau technique, BE IP avait précisé que le poste classique serait équipé d'un écran LCD couleur. La partie adverse n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Quant à la motivation formelle, la mention que le poste était conforme aux prescrits du CSC était adéquate, l'obligation de motivation n'imposant pas de détailler les raisons de conformité lorsque l'offre ne soulève pas de difficulté. Le Conseil a rappelé qu'exiger davantage reviendrait à solliciter les motifs des motifs. Le recours a été rejeté.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt illustre deux principes importants en matière de régularité des offres. Premièrement, un moyen qui ne conteste pas le caractère substantiel des irrégularités et n'en conteste que certaines est inopérant lorsque chaque irrégularité substantielle suffit à elle seule à justifier l'éviction de l'offre — le pouvoir adjudicateur est tenu de déclarer nulle une offre affectée d'une irrégularité substantielle sans pouvoir d'appréciation. Deuxièmement, la motivation formelle de la régularité d'une offre peut être succincte lorsqu'aucune difficulté n'a été constatée : la mention que le poste est conforme aux prescrits du CSC suffit. Par ailleurs, l'arrêt confirme l'importance de la double communication (courriel et courrier recommandé) lors de la notification des motifs de rejet : à défaut, le délai de recours ne court pas.

La leçon

En tant que soumissionnaire évincé : si vous contestez la décision d'écartement de votre offre pour irrégularités substantielles, vous devez contester le caractère substantiel de toutes les irrégularités retenues, ou du moins de chacune d'entre elles prise isolément. Admettre le bien-fondé d'une seule irrégularité substantielle rend votre moyen inopérant. Si vous souhaitez contester la régularité de l'offre d'un concurrent, ne vous limitez pas à la version abrégée communiquée — demandez la décision motivée complète. En tant que pouvoir adjudicateur : lorsqu'une offre est conforme aux exigences techniques du marché, la mention de cette conformité constitue une motivation formelle suffisante. En revanche, veillez à respecter scrupuleusement la double communication (courriel et courrier recommandé) lors de la notification des motifs, faute de quoi le délai de recours ne court pas.

Posez-vous la question

En tant que soumissionnaire évincé : contestez-vous le caractère substantiel de toutes les irrégularités retenues contre votre offre ? Admettez-vous le bien-fondé de certaines d'entre elles ? En tant que pouvoir adjudicateur : avez-vous respecté la double communication (courriel et recommandé) imposée par l'article 29/1 § 6 de la loi de 2013 ?

À propos de cette base de données

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