Annulation du refus ministériel de vente d'un domaine forestier communal pour motivation par référence à un avis non joint à la décision
Le Conseil d'État annule l'arrêté ministériel refusant à la commune d'Aubange l'autorisation de vendre par adjudication publique le Domaine des Croisettes (136 ha de forêt), au motif que le ministre avait exclusivement motivé sa décision par référence à un avis du Département de la Nature et des Forêts qui n'était ni repris dans l'acte ni annexé à celui-ci et dont les intéressés n'avaient pas connaissance.
Que s'est-il passé ?
La commune d'Aubange souhaitait vendre par adjudication publique le Domaine des Croisettes — un domaine forestier de 136 hectares situé sur le territoire de Chiny, acquis en 1941 — pour un prix minimum de 3,5 millions d'euros. La vente était motivée par des besoins de financement pour la rénovation urbaine, le logement social et un projet de piscine, ainsi que par la difficulté de gérer une forêt éloignée du territoire communal. En vertu du Code forestier wallon, une autorisation ministérielle était requise pour soustraire le domaine au régime forestier. À la suite d'une enquête publique organisée par la ville de Chiny (797 réclamations, majoritairement opposées à la vente) et d'un avis défavorable du Département de la Nature et des Forêts, le ministre wallon a refusé l'autorisation le 31 octobre 2018. Deux acquéreurs potentiels (R.R. et B.D., propriétaires du domaine voisin ayant formulé des offres à plusieurs reprises) et le Groupement Forestier Les Croisettes d'Ardennes et de Gaume ont contesté ce refus. Le Conseil a d'abord examiné la recevabilité. Les deux premiers requérants disposaient de l'intérêt requis en tant que propriétaires du domaine voisin et auteurs d'offres répétées. Le groupement forestier a été déclaré irrecevable : il ne pouvait démontrer comment l'annulation lui procurerait un avantage concret — il ne disposait d'aucun droit de préemption, d'aucun lien de propriété avec le domaine, et la simple poursuite d'une bonne gestion forestière ne suffisait pas comme intérêt personnel. Au fond, le Conseil a examiné le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation formelle. L'arrêté ministériel se bornait à mentionner « vu l'avis défavorable émis par le Département de la Nature et des Forêts » et « considérant qu'il y a lieu de ne pas autoriser la commune d'Aubange à aliéner les biens immobiliers précités ». Le Conseil a jugé que la motivation par référence à un avis n'est admissible que si cet avis est effectivement repris dans la décision ou annexé à celle-ci, de sorte que l'intéressé puisse prendre connaissance des motifs par la lecture de la décision elle-même. En l'espèce, l'avis du Département n'était ni repris dans l'arrêté ni annexé à celui-ci. La Région wallonne objectait que la commune connaissait l'avis, mais le Conseil a jugé cet argument non pertinent : l'obligation de motivation formelle exige que les motifs soient lisibles dans la décision elle-même, et non que le destinataire les connaisse par d'autres voies. Le moyen était fondé et l'arrêté de refus a été annulé.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt réaffirme un principe fondamental de l'obligation de motivation formelle : une décision administrative ne peut être motivée uniquement par référence à un avis externe qui n'est ni repris dans la décision ni annexé à celle-ci. Il ne suffit pas que le destinataire connaisse l'avis par d'autres voies — la motivation doit être lisible dans la décision elle-même, tant pour les intéressés que pour le contrôle juridictionnel. Cela vaut également pour les décisions de refus.
La leçon
Ne motivez par référence à un avis que si cet avis est effectivement repris dans la décision ou annexé à celle-ci. La simple mention « vu l'avis défavorable de… » sans rendre cet avis accessible constitue une violation de la loi du 29 juillet 1991. Cela vaut aussi pour les décisions négatives : un refus requiert le même standard de motivation qu'une autorisation.
Posez-vous la question
Si je motive ma décision par référence à un avis, cet avis est-il effectivement repris dans ma décision ou annexé à celle-ci ? Ou est-ce que je présume que l'intéressé le trouvera par d'autres voies ? La motivation de ma décision suffit-elle à elle seule pour comprendre la décision sans devoir consulter des documents externes ?
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