Rejet Chambre néerlandophone

La réutilisation optimiste des terres (60%) sans frais de tamisage ni d'amélioration ne justifie pas des prix de terrassement anormalement bas

Arrêt nr. 261252 · 31 octobre 2024 · XIVe kamer

Le Conseil d'État rejette le recours contre l'exclusion d'une offre pour des travaux d'égouttage et de voirie car la justification de prix pour le prix total et onze postes de terrassement a été à juste titre rejetée : le soumissionnaire tablait sur un taux de réutilisation de 60% insuffisamment étayé, sans frais de tamisage ni d'amélioration des sols.

Que s'est-il passé ?

La CV Fluvius System Operator a lancé un marché de travaux d'égouttage et de voirie à Harelbeke via procédure ouverte, avec une fixation mixte des prix (partie forfaitaire, partie bordereau de prix) et le prix comme seul critère d'attribution. Quatre offres ont été déposées. Après correction arithmétique, la BV W. était la plus basse à 6.838.922,60 EUR HTVA, contre une estimation de 6.810.258,13 EUR TVAC. Le deuxième soumissionnaire (NV S.) offrait 8.274.909,52 EUR. Le prix total de la BV W. était inférieur de plus de 15% à la moyenne, déclenchant l'enquête de prix obligatoire en vertu de l'article 36, §4. Le bureau d'ingénieurs-conseils a également identifié treize prix unitaires présumés anormalement bas (dont onze postes de terrassement) et deux présumés anormalement élevés. Une justification de prix a été demandée pour le prix total et quinze prix unitaires. Le cœur du litige portait sur les postes de terrassement. Le cahier des charges imposait que le tamisage des terres contenant plus de 25% de pierres et toute amélioration des sols soient inclus dans les prix unitaires d'évacuation et de traitement des excédents de terre. La BV W. adoptait une approche fondamentalement différente : elle tablait sur une réutilisation maximale de 60% des terres excavées, n'incluait aucun frais de tamisage ni d'amélioration, et indiquait que les sols étaient principalement sablonneux. Lors de l'enquête complémentaire, la BV W. a reconnu que « le remplacement éventuel de terres non réutilisables peut en principe être effectué sans surcoût significatif » — une formulation que le bureau a interprétée comme une réserve pour surcoûts. Le bureau a rejeté la justification pour le prix total et les onze postes de terrassement. Les réserves : le taux de réutilisation de 60% n'était pas étayé par des analyses de sol, aucun frais de tamisage n'était prévu malgré la présence de résidus pierreux dans certaines couches, l'excavation sélective sans contamination par des gravats était trop optimiste, et la méthodologie pour la sous-fondation était irréaliste. La justification pour les deux postes anormalement élevés et deux autres postes anormalement bas (553 et 581) a été acceptée. La BV W. a invoqué deux moyens. Le premier comportait deux branches : (1) le pouvoir adjudicateur avait mal interprété les termes de la BV W. comme une « réserve », et (2) le rejet de la justification reposait sur des faits incorrects. Le Conseil a d'abord traité la branche (2) et l'a rejetée : le pouvoir adjudicateur disposait d'un large pouvoir d'appréciation, le bureau avait motivé son évaluation de manière circonstanciée, et le soumissionnaire avait indûment renversé la charge de la preuve. Concernant la branche (1) (réserve), le Conseil a estimé qu'il s'agissait d'un motif surabondant : puisque le rejet de la justification pour le prix total et onze prix unitaires restait intact, la BV W. n'avait plus d'intérêt à contester le motif de réserve. Le second moyen — contre la décision d'attribution elle-même — a également été rejeté : un soumissionnaire dont l'offre est à juste titre écartée n'a plus d'intérêt à contester l'attribution.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt illustre l'examen strict de la justification de prix pour les postes de terrassement. Un soumissionnaire qui table sur un taux de réutilisation élevé sans l'étayer par des analyses de sol ou d'autres preuves objectives, et qui n'inclut pas les frais de tamisage et d'amélioration que le cahier des charges exige d'intégrer, risque le rejet de sa justification. La charge de la preuve de la normalité des prix présumés anormaux incombe expressément au soumissionnaire — des généralités vagues ne suffisent pas. L'arrêt confirme également le large pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur et le principe que la contestation d'un motif surabondant ne peut mener à l'annulation.

La leçon

En tant que soumissionnaire : étayez vos hypothèses de réutilisation par des preuves objectives — analyses de sol, analyses en laboratoire, expérience documentée sur des terrains comparables. Incluez toujours les frais de tamisage et d'amélioration dans vos prix unitaires lorsque le cahier des charges l'exige, même si vous estimez que la réutilisation est faisable. Évitez les formulations qui pourraient être interprétées comme une réserve pour surcoûts. Sachez que vous portez la charge de la preuve de la normalité de vos prix. En tant que pouvoir adjudicateur : une justification optimiste sans preuve objective constitue un motif suffisant de rejet.

Posez-vous la question

Votre justification de prix pour les postes de terrassement repose-t-elle sur des hypothèses de réutilisation objectivement étayées ? Avez-vous intégré les frais de tamisage et d'amélioration, même si vous estimez le besoin minimal ? Votre justification contient-elle des formulations pouvant être interprétées comme une réserve pour surcoûts ? En tant que pouvoir adjudicateur, pouvez-vous correctement situer la charge de la preuve chez le soumissionnaire ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →