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Annulation du cahier des charges pour services postaux — la spécification technique imposant l'affranchissement par les entités adhérentes elles-mêmes (timbres-poste ou machine à affranchir) est disproportionnée et restreint indûment la concurrence en excluant les prestataires opérant par routage ('Port Payé')

Arrêt nr. 262133 · 27 janvier 2025 · VIe kamer

Le Conseil d'État annule la délibération de l'IPFBW approuvant le cahier spécial des charges pour un marché de services postaux, parce que la spécification technique exigeant que les entités adhérentes puissent affranchir elles-mêmes leurs envois au moyen de timbres-poste ou d'une machine à affranchir est disproportionnée par rapport à l'objet du marché et restreint indûment la concurrence en excluant les prestataires de services postaux qui opèrent par routage et affranchissement en 'Port Payé', en violation des articles 4 et 53 de la loi du 17 juin 2016.

Que s'est-il passé ?

L'Intercommunale pure de financement du Brabant Wallon (IPFBW), agissant comme centrale d'achats pour ses entités adhérentes (communes, CPAS et autres pouvoirs publics), a publié en juillet 2021 un marché public de services pour les services postaux universels et l'enlèvement de courrier, d'une durée de 48 mois. Le cahier spécial des charges exigeait que le soumissionnaire propose plusieurs modes d'affranchissement, dont l'affranchissement par les entités adhérentes elles-mêmes au moyen de timbres-poste, d'une machine à affranchir ou d'un code d'identification unique. Les entités adhérentes devaient pouvoir apposer une valeur réelle d'affranchissement sur les envois. La SPRL POSTALIA BELGIUM, prestataire de services postaux opérant par routage ('Port Payé'), a signalé dès le 23 juillet 2021 que ces prescriptions l'excluaient du marché. Dans le modèle de routage, c'est le prestataire qui affranchit les envois avec sa propre marque d'affranchissement 'Port Payé', et non l'entité adhérente elle-même. L'IPFBW a publié un avis rectificatif portant sur deux éléments (suppression de l'obligation d'un point d'accès dans un rayon de 10 km et adaptation de l'inventaire pour les lignes TVA), mais n'a pas modifié la prescription relative aux modes d'affranchissement. POSTALIA BELGIUM a introduit un recours en annulation contre la délibération du 11 mai 2021 approuvant le cahier des charges. La demande de suspension en extrême urgence avait été rejetée par l'arrêt n° 251.367 du 12 août 2021. Dans son moyen unique, première branche, la requérante soutenait que la prescription technique exigeant l'affranchissement par les entités adhérentes elles-mêmes violait les articles 4 et 53 de la loi du 17 juin 2016 en ce qu'elle niait l'équivalence légale des méthodes d'affranchissement reconnues par l'article 22 de l'AR du 24 avril 2014 et favorisait le prestataire de service universel (bpost), seul à pouvoir offrir l'affranchissement par timbres et par machine à affranchir. Le Conseil d'État a examiné les cinq arguments avancés par la partie adverse pour justifier la spécification technique. Premièrement, l'argument selon lequel les entités adhérentes utilisent déjà des machines à affranchir et ont réalisé des investissements a été rejeté : les sommes en cause étaient modestes et un investissement de montant relativement modeste ne peut justifier une restriction de la concurrence. Deuxièmement, l'argument de la simplicité de l'affranchissement par l'entité elle-même a été jugé insuffisant face à la restriction de concurrence que la spécification impliquait. Troisièmement, l'argument relatif à l'impossibilité d'assurer le même contrôle et suivi des envois lorsque l'affranchissement est réalisé par un tiers n'a pas été vérifié par le dossier administratif : la requérante a démontré que sa plateforme électronique permettait un enregistrement et un suivi équivalents. Quatrièmement, la nécessité d'envoyer des courriers urgents après le passage du prestataire ne pouvait justifier la restriction, compte tenu des créneaux d'enlèvement prévus par le cahier des charges et de l'existence de points d'accès. Cinquièmement, l'argument relatif aux obligations légales spécifiques des pouvoirs adjudicateurs en matière d'urbanisme a été écarté pour la même raison. Le Conseil a conclu que la partie adverse n'avait pas démontré la nécessité, et donc le caractère proportionné, de la prescription technique imposant que les pouvoirs adjudicateurs puissent affranchir eux-mêmes leurs envois. La délibération approuvant le cahier des charges a été annulée.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt est fondamental pour la rédaction des spécifications techniques dans les marchés de services postaux, mais sa portée va au-delà de ce secteur. Il établit qu'une spécification technique qui impose un mode de prestation particulier — ici l'affranchissement par l'entité adhérente elle-même — est disproportionnée lorsqu'il existe des alternatives légalement reconnues et équivalentes (ici le routage avec affranchissement en 'Port Payé') et que la partie adverse ne démontre pas concrètement pourquoi seul le mode imposé peut répondre aux besoins. Le fait que les entités utilisent déjà un certain mode ou aient réalisé des investissements modestes ne justifie pas une restriction de la concurrence. Arrêt compagnon de l'arrêt n° 262.134 (annulation de la décision d'attribution à bpost pour le même marché).

La leçon

En tant que pouvoir adjudicateur : définissez vos besoins fonctionnels, non les moyens techniques prescriptifs. Si vous avez besoin que votre courrier soit affranchi, ne prescrivez pas quel mode d'affranchissement doit être utilisé lorsque la loi reconnaît plusieurs méthodes équivalentes. Vérifiez si votre spécification technique ne favorise pas de facto un seul prestataire. En tant que soumissionnaire : lorsque des prescriptions techniques vous excluent alors que des alternatives légalement reconnues existent, contestez le cahier des charges.

Posez-vous la question

Votre cahier des charges impose-t-il un mode de prestation particulier alors que des alternatives légalement équivalentes existent ? Avez-vous vérifié concrètement si le mode prescrit est le seul à pouvoir répondre à vos besoins ? Votre spécification ne favorise-t-elle pas de facto un seul prestataire ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →