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Suspension en extrême urgence de l'attribution d'un marché de services d'architecture pour le CHR Citadelle de Liège — méthode d'évaluation utilisant des notions insuffisamment définies de 'plus-value', 'neutre' et 'défaut' conduisant à des appréciations incohérentes contraires au principe d'égalité

Arrêt nr. 262138 · 27 janvier 2025 · VIe kamer

Le Conseil d'État a suspendu en extrême urgence l'attribution par le CHR de la Citadelle d'un marché de services d'architecture (reconditionnement des façades et des réseaux techniques, 9,7 millions d'euros HTVA) à ASSAR-BAHG-GREISCH, la seconde branche du deuxième moyen étant sérieuse : la méthode d'évaluation définie ex post, qui appréciait les offres selon un système de 'plus-values', 'défauts' et 'neutres' sans définir suffisamment ces notions, conduisait prima facie à des appréciations incohérentes inexplicables au regard du cahier des charges, ne présentant pas le degré de précision requis pour garantir l'attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse.

Que s'est-il passé ?

Le CHR de la Citadelle à Liège a lancé par procédure ouverte avec publicité européenne un marché de services ayant pour objet la mission d'auteurs de projet pour le reconditionnement des façades et des réseaux techniques de l'hôpital, l'aménagement de trois unités de soins et un accord-cadre pour des missions de commissionnement. Publié le 18 mars 2024, le marché a fait l'objet de six offres ouvertes le 9 juillet 2024. Le classement final était : ASSAR-BAHG-GREISCH premier (90,39/100), MODULO-UMAN-LEMAIRE deuxième (89,33), ARCADIS-AW ARCHITECTES troisième (85,28), ACURA (PHD-DETOO) quatrième (78,4), SM CITA DESIGN cinquième (67), SAMYN & Partners sixième (62,61). Le 29 novembre 2024, le Bureau Exécutif a attribué le marché à ASSAR-BAHG-GREISCH pour 9.696.963 euros HTVA, avec un accord-cadre de commissionnement plafonné à 500.000 euros HTVA. Le cahier des charges prévoyait six critères d'attribution : prix (30 points), perception globale du projet de reconditionnement des réseaux techniques (28 points, six sous-critères), perception globale des projets de reconditionnement (22 points, quatre sous-critères), organisation de l'équipe (8 points), gestion des plannings (6 points), gestion du budget (6 points). Une échelle d'appréciation était prévue : Excellent = 100%, Très bon = 80%, Satisfaisant = 60%, Insuffisant = 40%, Nettement insuffisant = 20%. Les requérantes ont soulevé un deuxième moyen en deux branches. La première branche visait l'introduction alléguée de sous-sous-critères ex post : des éléments comme la 'priorité au réseau d'eau', la 'motivation de l'architecture choisie', le 'marquage des installations', l''indépendance de l'équipe de commissionnement' et la 'quantification des résultats atteignables', non annoncés dans le cahier des charges. Le Conseil a jugé qu'il s'agissait d'éléments d'appréciation licites et que cette branche n'était pas sérieuse. La seconde branche concernait la méthode d'évaluation elle-même. Le pouvoir adjudicateur avait catégorisé les aspects des offres en 'plus-value' (positif), 'défaut' (négatif) ou 'neutre', puis comptabilisé ces évaluations pour déterminer les cotations. Le Conseil a constaté que ni la décision attaquée, ni le rapport d'analyse ne définissaient ces notions. La mise en œuvre de la méthode révélait prima facie des incohérences : le même type d'omission dans les offres donnait tantôt lieu à une évaluation négative, tantôt à une évaluation neutre, sans justification expresse. Exemples concrets : pour le sous-critère 2.1, l'absence de mention de la priorité au réseau d'eau était évaluée négativement pour les requérantes ; pour le sous-critère 3.1, l'absence de stratégie de réduction de consommation d'eau était évaluée comme neutre pour l'attributaire. Le Conseil a conclu que la méthode ne présentait pas le degré de précision requis et permettait des appréciations incohérentes incompatibles avec le principe d'égalité de traitement. La suspension a été ordonnée. La demande dirigée contre le refus implicite d'attribution était irrecevable, les constats ne permettant pas de conclure que le pouvoir adjudicateur n'avait pas d'autre option que d'attribuer le marché aux requérantes. Les dépens ont été mis à charge de la partie adverse (droit de rôle 600 EUR, contribution 24 EUR, indemnité de procédure 770 EUR aux requérantes).

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt clarifie la distinction entre sous-critères (à annoncer préalablement) et éléments d'appréciation (que le pouvoir adjudicateur peut utiliser pour guider l'évaluation qualitative sans les annoncer, pour autant qu'ils ne dénaturent pas les critères annoncés). Toutefois, la méthode d'évaluation elle-même ne peut être arbitraire, incohérente ou disproportionnée : lorsqu'elle recourt à des notions insuffisamment définies et que son application conduit à des résultats incohérents entre soumissionnaires, elle ne présente pas le degré de précision requis et viole le principe d'égalité de traitement. L'arrêt illustre également qu'un moyen sérieux contre l'attribution n'entraîne pas automatiquement la recevabilité de la demande dirigée contre le refus implicite : le requérant doit démontrer que le pouvoir adjudicateur n'avait pas d'autre option que de lui attribuer le marché.

La leçon

Une méthode d'évaluation catégorisant les aspects des offres en 'plus-values', 'défauts' et 'neutres' doit définir ces notions de manière suffisante et les appliquer de manière cohérente. Lorsque le même type d'omission conduit à une évaluation négative pour un soumissionnaire et neutre pour un autre sans justification expresse, la méthode manque de la précision requise. La distinction entre sous-critères et éléments d'appréciation est admise, mais la méthode d'évaluation — même si elle ne doit pas être communiquée préalablement — ne peut être arbitraire, incohérente ou disproportionnée.

Posez-vous la question

En tant que pouvoir adjudicateur : votre méthode d'évaluation définit-elle suffisamment ses catégories d'appréciation ? Les omissions comparables dans différentes offres sont-elles évaluées de manière cohérente ? En tant que soumissionnaire : examinez le rapport d'analyse à la recherche d'incohérences — les lacunes comparables dans les différentes offres sont-elles traitées de la même manière ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →