Le Conseil d'État rejette le recours en annulation contre l'attribution des travaux du Quai des Matériaux – la méthode de screening du contrôle des prix avec un seuil de 0,5 pour cent du prix total moyen est acceptable et l'appréciation de la justification des prix relève du pouvoir d'appréciation
Le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation de la NV C.N. contre l'attribution du marché public de travaux pour l'aménagement d'un espace vert et récréatif sur le Quai des Matériaux à la NV D.A.O., la méthode de screening utilisée dans le cadre du contrôle des prix — un seuil de 0,5 pour cent du prix total moyen de toutes les offres déposées pour identifier les postes non négligeables — étant acceptable et l'appréciation de la justification des prix pour deux postes présentant des prix unitaires apparemment anormalement bas relevant du pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur.
Que s'est-il passé ?
L'État belge, via Beliris, a lancé par procédure ouverte un marché public de travaux pour l'aménagement d'un espace vert et récréatif sur le Quai des Matériaux à Bruxelles, avec le prix comme seul critère d'attribution. Cinq soumissionnaires ont déposé des offres allant de 14.050.501,79 euros à 19.227.917,08 euros. Deux ont été déclarés irréguliers. Le marché a été attribué le 2 décembre 2021 à la NV D.A.O. pour 14.797.127,30 euros. La NV C.N. avait soumis le deuxième prix le plus bas de 15.091.039,01 euros — un écart de moins de 2 pour cent. Une demande antérieure de suspension en extrême urgence avait été rejetée. La NV C.N. a invoqué trois moyens. Le premier contestait la méthode de screening : le pouvoir adjudicateur avait utilisé un seuil de 0,5 pour cent du prix total moyen de toutes les offres (au lieu de son seuil habituel de 2 pour cent) pour identifier les postes non négligeables. Le Conseil a jugé que la législation n'impose aucun critère spécifique pour la sélection des postes à vérifier ; le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation pourvu que les critères soient soigneusement établis et raisonnables. La méthode différait de celle des arrêts cités : le point de référence était le poids du poste dans le prix total moyen de toutes les offres, non dans le prix propre de chaque soumissionnaire. Des critères complémentaires (prix unitaire moyen, caractère non crucial, caractère forfaitaire, risque d'augmentation des quantités) affinaient l'analyse. Non fondé. Le deuxième moyen contestait la décision de ne pas mener d'enquête spéciale sur deux postes (686 et 688, option obligatoire « guirlande lumineuse »). Le Conseil a jugé que le pouvoir adjudicateur avait correctement comparé les prix avec l'estimation, la moyenne et les autres soumissionnaires, et que les prix du soumissionnaire retenu n'étaient pas les plus bas. L'écart total de moins de 2 pour cent était également pertinent. Non fondé. Le troisième moyen contestait l'appréciation des justifications de prix pour le poste 23 (clôture de chantier, 76,37 pour cent en dessous de la moyenne) et le poste 137 (traitement de sol, 45,12 pour cent en dessous). Pour le poste 23, le soumissionnaire retenu possédait les clôtures et prévoyait une marge de 17,8 pour cent. Pour le poste 137, il avait fourni l'offre d'un sous-traitant majorée de 17,8 pour cent ; le dossier confidentiel contenait des détails supplémentaires et l'article 36, §3, alinéa 3 permet au pouvoir adjudicateur de tenir compte d'informations ne provenant pas du soumissionnaire. L'obligation de motivation formelle était satisfaite. Non fondé. Le recours a été rejeté. Les dépens (200 euros de droit de rôle, 22 euros de contribution, 770 euros d'indemnité de procédure) ont été mis à charge de la partie requérante.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt offre une analyse approfondie du pouvoir d'appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur lors du contrôle des prix, tant pour la conception de la méthode de screening que pour l'appréciation des justifications de prix. La législation n'impose aucun critère spécifique pour la sélection des postes à vérifier : le pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères de screening pourvu qu'ils soient soigneusement élaborés et raisonnables. Un seuil de 0,5 pour cent du prix total moyen de toutes les offres, combiné à des éléments qualitatifs complémentaires, témoigne d'un contrôle plus affiné. Dans le cadre du contrôle général des prix, il suffit de vérifier si les prix semblent anormaux — il n'est pas nécessaire de démontrer qu'ils sont conformes au marché. Lors de l'appréciation d'une justification de prix, l'article 36, §3, alinéa 3 autorise le pouvoir adjudicateur à tenir compte également d'informations ne provenant pas du soumissionnaire. Le Conseil d'État ne contrôle ces appréciations que marginalement.
La leçon
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour concevoir la méthode de screening du contrôle des prix. Un seuil basé sur le poids du poste dans le prix total moyen de toutes les offres est acceptable, à condition que la méthodologie prévoie des critères d'évaluation complémentaires et reste dans les limites du raisonnable. Dans le contrôle général des prix, il suffit de vérifier si les prix semblent anormaux — la preuve de leur conformité au marché n'est pas requise. Lors de l'appréciation d'une justification de prix, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations ne provenant pas du soumissionnaire. Si la décision d'attribution fournit une clarté suffisante sur les motifs, l'obligation de motivation formelle est satisfaite — le contrôle des prix ne doit pas être reproduit in extenso dans la décision.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur : votre méthode de screening est-elle soigneusement conçue avec des critères complémentaires au-delà d'un seuil de poids ? Lors de l'appréciation des justifications de prix, avez-vous pris en compte non seulement les explications du soumissionnaire mais aussi les informations du dossier administratif ? En tant que soumissionnaire : démontrez-vous un caractère manifestement déraisonnable de la méthode de screening, ou critiquez-vous simplement le choix du seuil ? Et rendez-vous plausible que l'appréciation de la justification des prix dépasse les limites du pouvoir d'appréciation — et non simplement qu'un autre pouvoir adjudicateur aurait pu décider autrement ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →