Deux millions moins cher n'est pas encore un prix anormalement bas : pourquoi le perdant du contrat d'eau Farys ne va nulle part avec de simples affirmations
Le Conseil d'État rejette le recours en extrême urgence contre l'attribution par Farys et Creat d'un accord-cadre pour la location de fontaines à eau : le fait que le lauréat ait offert 6,5 millions d'euros, soit plus de deux millions sous la requérante, ne suffit pas à parler d'un ‘prix apparemment anormal’, car le contrôle général des prix a montré des marges plus faibles mais acceptables, et la requérante s'en est tenue à de simples affirmations sans démontrer concrètement que ce prix ne pouvait pas soutenir le marché.
Que s'est-il passé ?
L'association chargée de mission Farys a passé, avec la centrale d'achat Creat, un marché de fournitures sous la forme d'un accord-cadre (cahier des charges ALL-25-005) pour la location de fontaines à eau raccordées au réseau d'eau potable, avec un contrat d'entretien et l'achat des produits de consommation associés. L'accord-cadre courait sur quatre ans, avec des marchés individuels de cinq ans, deux fois renouvelables d'un an — jusqu'à sept ans donc. Une procédure ouverte a été choisie, avec attribution à l'offre régulière économiquement la plus avantageuse selon trois critères : le prix de l'offre (70 %), la qualité du service (20 %) et la RSE (10 %). Trois soumissionnaires ont déposé une offre. Les montants totaux étaient très éloignés : le lauréat (bv L.) offrait 6 513 663,10 euros, la requérante (nv A.) 8 629 649,14 euros et la troisième classée 10 043 479,60 euros. Dans le rapport d'attribution du 5 mars 2026, les offres ont été jugées régulières ; pour le prix, bv L. a obtenu 42,85 points contre 34,03 pour la requérante, ce qui a placé le lauréat en tête. Le marché a été attribué à bv L. La requérante a saisi le Conseil d'État en extrême urgence, dirigeant aussi son recours contre la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. Sur ce dernier point, le Conseil a déclaré le recours irrecevable : un soumissionnaire deuxième classé qui demande la suspension d'un refus implicite doit démontrer des circonstances exceptionnelles indiquant une obligation juridique de lui attribuer le marché — et même si l'offre du lauréat s'avérait irrégulière, il n'en découle pas que le marché reviendrait alors automatiquement à la requérante, un nouveau contrôle des prix pouvant aboutir à d'autres résultats. Des deux moyens restants, la requérante a abandonné le premier à l'audience. Le deuxième concernait la motivation : la méthode de cotation des deuxième et troisième critères d'attribution évaluerait des sous-critères sans pondération distincte. Le Conseil a rappelé qu'un pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir sa méthode, pour autant qu'elle cartographie correctement les différences qualitatives, et a jugé le moyen non sérieux. Le cœur résidait dans le troisième moyen : le défaut allégué de contrôle du prix anormalement bas du lauréat. Le Conseil a exposé le cadre légal. L'article 84 de la loi Marchés publics et l'article 35 de l'arrêté Placement obligent le pouvoir adjudicateur à mener un contrôle général des prix sur toutes les offres, visant à détecter des indices de prix anormaux ; ce n'est que lorsque de tels indices apparaissent que l'article 36 crée l'obligation d'un contrôle spécial avec justification de prix. Ici, Farys avait constaté que le lauréat offrait ‘significativement moins cher’ et, sur cette base, demandé des décompositions de prix détaillées à tous les soumissionnaires. Celles-ci montraient que les composantes de coût (achat des appareils, installation, enlèvement, entretien, interventions) étaient globalement comparables, mais que le lauréat appliquait des marges plus faibles. Le pouvoir adjudicateur a considéré ces marges plus faibles, notamment sur la base de sa propre connaissance du marché (où des marges de 15 à 20 % sont usuelles pour gagner de nouveaux clients), comme acceptables : tant les frais généraux que la rentabilité restaient couverts. Un prix ‘significativement plus bas’, a jugé le Conseil, n'est pas la même chose qu'un prix ‘apparemment anormal’ ; la demande d'explications relevait expressément du contrôle général de l'article 35, non d'une justification de prix de l'article 36. La requérante n'a pas rendu plausible que le pouvoir adjudicateur ait outrepassé son pouvoir d'appréciation : le simple fait que la marge du lauréat soit inférieure à la sienne ne suffit pas comme indice d'un prix anormal, et son affirmation que les coûts ‘ne pouvaient pas’ être couverts de façon structurellement viable est restée une simple allégation. La longue durée a également été intégrée au contrôle (explications sur les sixième et septième années, formule annuelle de révision des prix), et la critique sur la capacité de filtration n'avait pas sa place dans un moyen de prix. Aucun des deux moyens n'était sérieux ; le recours a été rejeté et la requérante condamnée aux dépens (droit de rôle 200 euros, contribution 26 euros, indemnité de procédure 770 euros), la partie intervenante à un droit de rôle de 150 euros.
Pourquoi c'est important ?
Celui qui perd un marché au profit d'un concurrent nettement moins cher recourt volontiers au reproche du ‘prix anormalement bas’. Cet arrêt tempère ce réflexe. Le Conseil confirme le système à deux niveaux : le contrôle général des prix (article 35 de l'arrêté Placement) est toujours obligatoire et vise à détecter des indices ; un contrôle spécial avec justification de prix (article 36) n'est obligatoire qu'une fois qu'il existe des indices concrets d'un prix apparemment anormal. Un prix ‘significativement plus bas’, ou une marge bénéficiaire inférieure à la vôtre, n'est pas en soi un tel indice — surtout lorsque le pouvoir adjudicateur a comparé les composantes de coût et juge les marges acceptables. Pour le pouvoir adjudicateur, la garantie est qu'un contrôle de l'article 35 approfondi mais motivé suffit, et qu'il ne doit pas l'écrire intégralement dans le rapport d'attribution tant qu'il ressort du dossier. Pour le soumissionnaire, l'avertissement est net : de simples affirmations et des questions rhétoriques ne suffisent pas ; vous devez démontrer concrètement que le prix offert ne peut pas couvrir les obligations contractuelles. Et même si vous y parvenez, en tant que deuxième classé vous n'obtenez pas automatiquement le marché.
La leçon
Construisez un moyen de prix sur des faits, non sur l'étonnement. Si vous voulez contester l'attribution parce que le lauréat serait trop bon marché, démontrez concrètement que son prix ne peut pas couvrir des obligations contractuelles précises — désignez des postes, des coûts ou des risques d'exécution spécifiques, non le seul fait que sa marge est inférieure à la vôtre. Gardez à l'esprit que le pouvoir adjudicateur n'est tenu à un contrôle spécial des prix (article 36) que lorsqu'il existe des indices d'un prix apparemment anormal ; un prix ‘significativement plus bas’ ne l'est pas automatiquement. Ne mêlez pas de critique de qualité (filtres, spécifications) à un moyen de prix — cela relève de la régularité ou du critère de qualité. Et pesez votre intérêt : si vous étiez deuxième, ne contestez pas seulement l'attribution, mais étayez pourquoi le marché devrait revenir précisément à vous — sinon la décision implicite de refus reste hors d'atteinte.
Posez-vous la question
Supposons que vous venez de perdre un marché au profit d'un concurrent nettement moins cher. Pouvez-vous, indépendamment de votre propre marge, nommer concrètement quelle obligation contractuelle ou quel poste de coût son prix ne peut pas couvrir — en renvoyant à des postes précis de l'inventaire ? Ou votre argumentation se résume-t-elle à ‘ce n'est pas possible à ce prix’ ? Avez-vous vérifié si le pouvoir adjudicateur a mené un contrôle général des prix et demandé des décompositions de prix — et si oui, sur quel point concret ce contrôle est insuffisant ? Et si vous étiez deuxième classé : avez-vous étayé pourquoi le marché ne pourrait plus être attribué qu'à vous, ou contestez-vous simplement l'attribution à l'autre ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →