Déléguée au président et au directeur général, et jamais publiée : le Conseil d’État suspend la troisième attribution des travaux de l’A15 par la SOFICO
Après avoir déjà retiré deux décisions d’attribution relatives à la réhabilitation de l’A15 (E42) sous la pression des recours de Colas Belgium, la SOFICO a fait signer la troisième attribution — 5.142.514,87 euros HTVA à Eurovia Belgium — par son président et son directeur général, sur la base d’une délégation que le décret SOFICO ne permet qu’au seul directeur général et qui n’avait jamais été publiée au Moniteur belge ; le Conseil d’État a suspendu cette décision en extrême urgence.
Que s'est-il passé ?
Le 26 avril 2024, le conseil d’administration de la SOFICO, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, approuve les conditions du marché public de travaux ‘EPO6-24’ relatif à la réhabilitation de l’A15 (E42) de l’échangeur de Courcelles (bk 88,00) à l’échangeur de Gouy-lez-Piéton (bk 90,100). Le marché est régi par le cahier spécial des charges n° SOF-MI-O8.06.02-24-3846, passé par procédure ouverte et attribué sur la base du prix le plus bas. L’avis de marché est publié le 26 février 2025 au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne ; deux avis rectificatifs suivent les 10 et 31 mars 2025, notamment à la suite d’une remarque de Colas Belgium. Quatre offres sont déposées à la date limite, dont celles de Colas et d’Eurovia Belgium. Suivent trois décisions d’attribution en à peine neuf mois. La première, du 25 juillet 2025, attribue le marché à Eurovia et écarte l’offre de Colas pour irrégularité substantielle ; la SOFICO la retire le 29 août 2025 après que Colas eut demandé la suspension en extrême urgence, et le Conseil d’État rejette cette demande par l’arrêt n° 264.229 du 19 septembre 2025. La deuxième, du 28 novembre 2025, attribue à nouveau à Eurovia : l’offre de Colas est cette fois jugée régulière, mais celle d’Eurovia économiquement plus avantageuse. Cette décision est elle aussi retirée, le 30 janvier 2026, et cette demande de suspension est également rejetée par l’arrêt n° 265.775 du 18 février 2026 ; le recours en annulation dirigé contre elle demeure pendant. Le 27 mars 2026, le conseil d’administration décide de déléguer ‘au président et au directeur général’ le pouvoir d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, d’approuver et de signer la décision d’attribution et de prendre les mesures requises en exécution de celle-ci. Le procès-verbal justifie expressément cette délégation par ‘la nécessité d’une attribution dans les plus brefs délais du présent marché, en vue de permettre une réalisation des travaux encore en 2026’. Le 7 avril 2026, le président du conseil d’administration et le directeur général attribuent le marché à Eurovia Belgium pour 5.142.514,87 euros HTVA ; l’offre de Colas est cette fois considérée comme régulière ‘sous réserve de la vérification des prix’. Colas demande la suspension en extrême urgence le 24 avril 2026 ; par une ordonnance du 27 avril 2026, l’affaire est fixée à l’audience du 12 mai 2026. Le premier moyen — l’incompétence de l’auteur de l’acte — s’avère sérieux en ses deux branches. L’acte de délégation du 27 mars 2026 n’indique aucun fondement légal et ne vise que ce seul marché, de sorte qu’il s’apparente à un mandat spécial. L’article 5, § 2, alinéa 4, du décret du 10 mars 1994 permet au conseil d’administration de déléguer des ‘pouvoirs spécifiques’ au directeur général — et à nul autre. Cette disposition, insérée par le décret du 5 mai 2022 dans le cadre de la réforme de la gouvernance de la SOFICO, doit être interprétée strictement : prima facie, elle ne permet pas de confier ces pouvoirs conjointement ‘au président et au directeur général’. L’article 5, § 2, des statuts, invoqué par la SOFICO, ne peut déroger à cette règle décrétale — et les statuts n’apparaissent jamais avoir été adaptés après l’entrée en vigueur du décret du 5 mai 2022. Un second constat, au moins aussi fatal, s’y ajoute. L’article 14/1 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public prévoit que la délibération par laquelle l’organe de gestion délègue des pouvoirs est publiée au Moniteur belge ; en vertu de l’article 3, § 1er, 15°, du même décret, la SOFICO entre dans son champ d’application. Cette publication est destinée à porter la délégation à la connaissance des tiers et à la leur rendre ainsi opposable. La SOFICO a reconnu à l’audience que le décret du 10 mars 1994 ne déroge pas à cette formalité. Elle a invoqué des difficultés pratiques à faire publier ses actes de délégation, compte tenu de sa qualité d’entreprise publique sui generis, mais n’a produit aucun élément de preuve et n’a pas établi avoir tout mis en œuvre pour obtenir la publication, le cas échéant en urgence. La délégation méconnaissait donc l’article 5, § 2, alinéa 4, du décret SOFICO et, faute de publication, n’était pas opposable à Colas. Dans la balance des intérêts, la SOFICO n’a identifié aucune conséquence négative d’une suspension qui l’emporterait sur ses avantages — et le Conseil d’État n’en aperçoit pas davantage. Le Conseil a ordonné la suspension de la décision du 7 avril 2026 ainsi que l’exécution immédiate de son arrêt. Il a maintenu, à ce stade, la confidentialité de l’offre de Colas et d’un courrier du 8 août 2025 reprenant des prix unitaires (pièces 6.1, 6.2 et 11 annexées à la requête), des pièces A à D, G, J et L du dossier administratif, ainsi que des versions non caviardées des pièces E, F, H, I et K déposées le 4 mai 2026 sur la plateforme électronique. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, ont été réservés.
Pourquoi c'est important ?
Le contentieux des marchés publics tourne le plus souvent autour des critères de sélection et d’attribution, de la régularité des offres et de la motivation de la comparaison. Cet arrêt rappelle qu’une question précède toutes celles-là : qui a réellement pris la décision, et en avait-il le pouvoir ? Si cette réponse devient incertaine, la décision d’attribution tombe sans que le Conseil d’État ait à dire un seul mot sur les offres. L’arrêt met au jour deux lignes de fracture indépendantes. La première tient à l’étendue de la délégation : le décret nomme le directeur général, ce qui fait du président une personne de trop. Les statuts ne peuvent élargir une limitation décrétale, et des statuts non adaptés après une réforme décrétale constituent un piège qui n’apparaît que lorsqu’on les confronte au texte. La seconde tient à la publication : une délégation qui ne figure pas là où le législateur veut la voir figurer n’existe tout simplement pas pour un tiers. Un soumissionnaire ne doit pas prouver qu’il l’ignorait ; c’est au pouvoir adjudicateur de la rendre opposable. L’ironie est cinglante. La SOFICO a délégué précisément pour gagner du temps et permettre la réalisation des travaux en 2026. Ce raccourci a produit une troisième manche contentieuse et une suspension à effet immédiat — après deux décisions déjà retirées sous la pression du même requérant. L’arrêt est aussi une leçon de persévérance : Colas a formellement perdu les deux arrêts de suspension précédents, chaque fois parce que le retrait avait vidé la demande de son objet, et n’a obtenu gain de cause qu’à la troisième tentative — sur un moyen étranger à l’appréciation de son offre.
La leçon
Soumissionnaire recevant une décision d’attribution, regardez d’abord la signature et les visas. Si la décision se réfère à une délégation, demandez l’acte de délégation et vérifiez deux points : le texte organique — décret, loi, ordonnance, règlement organique — autorise-t-il la délégation à cette personne ou à cet organe précis, et la délégation a-t-elle été publiée là où la réglementation l’impose ? Une délégation non publiée ne vous est pas opposable, et ce moyen est totalement indépendant de la qualité de votre offre — il reste donc utilisable même lorsque votre critique de fond est fragile. Si la même procédure a déjà déraillé plusieurs fois, ne renoncez pas : chaque nouvelle décision ouvre un nouveau délai et mérite une nouvelle vérification. Pouvoir adjudicateur, la leçon est d’un concret désagréable. Une délégation censée gagner du temps peut coûter des mois. Après chaque modification légale ou décrétale, confrontez vos statuts et vos décisions internes de délégation au texte nouveau : une disposition statutaire plus large que le décret n’est pas un fondement juridique mais un risque. Déléguez à la personne que le texte désigne, non à une combinaison commode de fonctions. Et publiez là où la publication est obligatoire. L’argument selon lequel la publication serait pratiquement malaisée pour une institution comme la vôtre ne prospérera pas sans la preuve que vous avez réellement essayé, au besoin en urgence.
Posez-vous la question
Savez-vous qui, au sein de votre organisation, est juridiquement compétent pour prendre une décision d’attribution, et sur la base de quel texte exactement ? Avez-vous confronté vos statuts et vos règlements internes de délégation au texte issu de la dernière modification légale ou décrétale ? Vos décisions de délégation ont-elles été publiées là où la réglementation l’exige, et pouvez-vous en administrer la preuve ? En tant que soumissionnaire : demandez-vous systématiquement l’acte de délégation lorsqu’une décision d’attribution n’est pas signée par l’organe compétent lui-même ? Et mesurez-vous qu’un argument de pression temporelle — ‘les travaux doivent démarrer cette année’ — n’écarte pas les formalités d’une délégation, mais attire au contraire l’attention sur elles ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →