Suspension partielle d'un marché de roulements ferroviaires : le délai minimal de dix jours s'applique aussi aux offres ultérieures dans les secteurs spéciaux
Le Conseil d'État suspend l'exécution de la décision d'attribution d'un marché de roulements ferroviaires (121 lots sur 404) car, d'une part, le délai de sept jours accordé pour le dépôt d'une troisième offre méconnaît le délai minimal de dix jours prévu par l'article 120, § 2, de la loi du 17 juin 2016 et, d'autre part, la motivation formelle de la décision est insuffisante tant sur le caractère substantiel de l'irrégularité reprochée à l'offre que sur la comparaison des offres par lot.
Wat gebeurde er?
La SNCB lance une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dans le cadre d'un système de qualification au sens de l'article 109 de la loi du 17 juin 2016, pour la fourniture de roulements ferroviaires destinés aux transmissions, boîtes d'essieux et moteurs de trains. Le marché porte initialement sur 379 lots, élargi à 404 lots en cours de procédure, pour une durée de huit ans et un montant global de l'ordre de 21 millions d'euros. Quatre opérateurs économiques qualifiés sont invités à soumissionner ; trois d'entre eux déposent une première offre. La SRL T. remet une offre pour 131 lots. Après un premier tour et une demande de « Best and Final Offer » (BAFO) en juin 2023, la SNCB constate que pour 59 lots, les quantités minimales de commande (MOQ) proposées par T. dépassent les besoins estimés pour la durée du marché, ce qui empêche une comparaison objective. Elle organise alors un troisième tour d'offres spécifiquement pour ces 59 lots, en demandant aux soumissionnaires d'aligner leurs prix sur le MOQ le plus bas. La SNCB fixe un délai de sept jours (du 6 au 13 septembre 2023) pour déposer cette troisième offre. La SRL T. ne dépose pas d'offre dans ce délai et demande une prolongation le 14 septembre, soit un jour après l'expiration du délai. La SNCB refuse. Par décision du 23 novembre 2023, la SNCB attribue les lots : S. obtient 244 lots, SKF en obtient 107, et 53 lots ne sont pas attribués. T. n'obtient aucun lot. Pour les 23 lots sur lesquels T. avait fait une offre précédente avec un MOQ non conforme, son offre est déclarée irrégulière. Pour les 36 lots sur lesquels T. n'avait jamais fait d'offre, il n'y a simplement pas d'offre à évaluer. Pour les 62 lots restants, l'offre de T. est jugée moins avantageuse, avec un score global de 89 %. T. introduit un recours en extrême urgence devant le Conseil d'État. Le premier moyen invoque la violation de l'article 120, § 2, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016 : en l'absence d'accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à dix jours. Le Conseil constate qu'aucun accord n'a été conclu sur un délai plus court. La SNCB soutient que ce délai minimal ne vise que les premières offres, par analogie avec l'article 38, § 3, de la même loi applicable aux secteurs classiques, qui mentionne explicitement les « offres initiales ». Le Conseil rejette cet argument : contrairement à l'article 38, § 3, l'article 120, § 2, ne limite pas son champ aux seules offres initiales. L'argument de la souplesse du régime des secteurs spéciaux ne permet pas de contourner les termes clairs de la loi. Le moyen est déclaré sérieux. Le deuxième moyen critique la motivation formelle de la décision d'attribution. Sur un premier grief, le Conseil relève que la décision motivée ne tire aucune conclusion formelle sur l'existence d'une irrégularité ni sur son caractère substantiel pour les 23 lots concernés. Le courrier de communication ne comble pas cette lacune. Sur un second grief, le Conseil constate que les seules indications fournies — un pourcentage global de 89 % et la mention que « les critères d'attribution n'étaient pas en votre faveur » — ne rendent nullement compte d'une comparaison des offres par lot et ne permettent pas à T. de comprendre pourquoi son offre a été écartée pour les 62 lots concernés. Ce moyen est également déclaré sérieux. La balance des intérêts ne fait apparaître aucune conséquence négative de la suspension qui l'emporterait sur ses avantages. Le Conseil ordonne la suspension de l'exécution de la décision d'attribution pour 121 lots au total : 23 lots dont l'offre a été déclarée irrégulière, 36 lots pour lesquels T. avait été invitée à remettre une troisième offre sans avoir fait d'offre antérieure, et 62 lots dont l'offre a été jugée moins avantageuse. La demande est rejetée pour le surplus.
Waarom doet dit ertoe?
Cet arrêt tranche une question inédite d'interprétation de l'article 120, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dans les secteurs spéciaux : le délai minimal de dix jours pour la réception des offres s'applique-t-il uniquement aux premières offres, ou aussi aux offres ultérieures dans le cadre d'une procédure négociée ? Le Conseil d'État opte pour une lecture large, en se fondant sur le texte clair de la disposition qui — contrairement à l'article 38, § 3, applicable aux secteurs classiques — ne comporte aucune restriction aux « offres initiales ». C'est un avertissement clair pour les entités adjudicatrices dans les secteurs spéciaux : la souplesse du régime ne dispense pas du respect des délais minimaux légaux. L'arrêt rappelle en outre les exigences de motivation formelle en matière d'irrégularité des offres : il ne suffit pas de constater qu'un soumissionnaire n'a pas remis d'offre conforme ; il faut qualifier l'irrégularité et motiver son caractère substantiel. Enfin, pour la comparaison des offres, un pourcentage global unique ne remplace pas une motivation par lot lorsque le marché est attribué lot par lot.
De les
Respectez scrupuleusement le délai minimal de dix jours de l'article 120, § 2, pour toute demande d'offre dans les secteurs spéciaux — y compris les tours d'offres ultérieurs. Un accord exprès entre l'entité adjudicatrice et tous les candidats est la seule voie pour fixer un délai plus court. En matière de motivation, ne vous contentez pas de constater une non-réponse ou une non-conformité : tirez-en expressément la conséquence juridique (irrégularité) et qualifiez-la (substantielle ou non), en expliquant pourquoi. Et pour la comparaison des offres dans un marché à lots multiples, motivez par lot et non par un pourcentage global agrégé.
Stel jezelf de vraag
En tant qu'entité adjudicatrice dans les secteurs spéciaux : le délai que j'accorde pour la remise des offres — y compris les offres successives dans une procédure négociée — respecte-t-il le minimum de dix jours de l'article 120, § 2, ou ai-je conclu un accord exprès avec tous les candidats pour un délai plus court ? Ma décision d'attribution motive-t-elle expressément le caractère substantiel de toute irrégularité constatée, ou me suis-je limité à une constatation factuelle sans qualification juridique ? Pour les lots non attribués à un soumissionnaire, ma motivation permet-elle de comprendre, lot par lot, pourquoi son offre n'a pas été retenue ?
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