Verwerping Franstalig college

Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence contre la non-sélection dans un marché de coffres-forts pour la Police Intégrée — quatre moyens non sérieux

Arrest nr. 259039 · 6 maart 2024 · VIe kamer

Le Conseil d'État rejette la demande de suspension d'extrême urgence introduite par la SA Sevadepannages contre sa non-sélection dans un marché de coffres-forts verrouillables pour la Police Intégrée (défense et sécurité), les quatre moyens invoqués — unicité de candidature, chiffres d'affaires invoqués par un concurrent, méthode d'évaluation non annoncée et défaut d'estimation du montant de l'accord-cadre — n'étant pas sérieux.

Wat gebeurde er?

La Police fédérale lance un appel à candidatures pour un accord-cadre pluriannuel de fournitures portant sur l'acquisition de coffres-forts verrouillables individuels et collectifs sur mesure au profit de la Police Intégrée et des écoles de police. Le marché est soumis à la loi du 13 août 2011 relative aux marchés de défense et de sécurité et à l'arrêté royal du 23 janvier 2012. La procédure est une procédure négociée avec publicité (article 22 de la loi). L'appel à candidatures est publié en juillet 2023. La sélection qualitative se déroule en trois phases successives : (1) vérification de l'absence de motifs d'exclusion, (2) critères minimaux de sélection (chiffre d'affaires global moyen minimum de 600.000 EUR et références de livraisons pour un total minimum de 400.000 EUR), et (3) phase évaluative facultative permettant un classement si plus de trois candidats satisfont aux deux premières phases. Cette troisième phase porte sur quatre critères d'aptitude pondérés : capacité financière — chiffre d'affaires moyen dans le domaine des coffres-forts (30 %), capacité technique — liste de marchés publics supérieurs à 200.000 EUR (30 %), équipement technique et projets de recherche (20 %), et système de gestion de la qualité (20 %). Minimum trois et maximum cinq candidats seront retenus. Quatre candidats déposent un dossier : Ambassador Arms, Checkmade, De Raat Security Products et Sevadepannages. Tous satisfont aux deux premières phases. La troisième phase évaluative est appliquée. Le classement final retient les trois premiers (Ambassador Arms, Checkmade et De Raat) et écarte Sevadepannages, classée quatrième. La décision de non-sélection intervient le 11 décembre 2023. Sevadepannages introduit une demande de suspension d'extrême urgence et invoque quatre moyens. Premier moyen (unicité de candidature) : Sevadepannages soutient que De Raat Security Products a mis sa capacité à la disposition d'Ambassador Arms (article 79 AR 2012), ce qui constituerait une double candidature interdite par l'article 56 de l'arrêté royal du 23 janvier 2012. Le Conseil d'État constate que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes avec des identités, sièges sociaux et actionnaires différents. Le fait qu'un candidat mette sa capacité à la disposition d'un autre ne signifie pas qu'il dépose deux candidatures. L'article 79 prévoit précisément cette possibilité. Le moyen n'est pas sérieux. Deuxième moyen, première branche (chiffres d'affaires) : Sevadepannages conteste les chiffres d'affaires invoqués par Ambassador Arms, qui se prévaut des capacités financières de De Raat. Le Conseil d'État relève que les annexes au dossier de candidature expliquent ces chiffres de manière plausible et que la requérante ne démontre pas leur caractère invraisemblable. Le moyen n'est pas sérieux. Deuxième moyen, seconde branche (critères 3 et 4) : Sevadepannages reproche à la partie adverse d'avoir retenu des candidatures sans documents pour les critères 3 (équipement technique) et 4 (gestion de la qualité). Le Conseil d'État constate que la troisième phase est évaluative : l'absence de documents entraîne l'attribution de zéro point, non l'exclusion. La non-production de documents pour ces critères ne constitue pas un motif d'irrégularité mais se traduit par une note inférieure. Le moyen n'est pas sérieux. Troisième moyen (méthode d'évaluation) : Sevadepannages reproche à la partie adverse de ne pas avoir annoncé la méthode d'évaluation des critères d'aptitude. Le Conseil d'État considère que la description des critères dans l'appel à candidatures, avec leur pondération, permettait raisonnablement aux candidats de comprendre la base de l'évaluation. La requérante n'explique pas en quoi la connaissance préalable de la méthode aurait modifié sa candidature, d'autant qu'il s'agit de données objectives. Le seuil de 200.000 EUR pour le critère 2 est clairement annoncé dans l'appel à candidatures et n'est pas disproportionné au regard de l'estimation du marché à plus de 6.000.000 EUR. Le moyen n'est pas sérieux. Quatrième moyen (estimation du montant) : Sevadepannages invoque le défaut d'estimation du montant de l'accord-cadre et des quantités maximales. Le Conseil d'État considère que la requérante n'établit pas que cette prétendue illégalité lui a causé grief : elle est sans rapport avec les motifs de son éviction. Le moyen est irrecevable. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Waarom doet dit ertoe?

Cet arrêt illustre plusieurs aspects importants de la sélection qualitative dans les marchés de défense et de sécurité. Premièrement, la mise à disposition de capacités entre candidats (article 79 AR 2012) ne constitue pas une double candidature au sens de l'article 56 : deux sociétés distinctes peuvent valablement candidater séparément même si l'une met ses capacités à la disposition de l'autre. Deuxièmement, dans une phase évaluative de sélection, l'absence de documents pour certains critères d'aptitude se traduit par l'attribution de zéro point, non par l'exclusion de la candidature. Troisièmement, la pondération des critères annoncée dans l'appel à candidatures peut suffire à satisfaire l'obligation de transparence, sans qu'il soit nécessaire de détailler la méthode de calcul exacte, surtout lorsque les données évaluées sont objectives. Quatrièmement, un grief qui n'a aucun lien avec les motifs d'éviction du requérant est irrecevable.

De les

Dans les marchés de défense et de sécurité soumis à l'arrêté royal du 23 janvier 2012, la mise à disposition de capacités par un candidat au profit d'un autre (article 79) ne constitue pas une double candidature prohibée par l'article 56. Lors d'une phase évaluative de sélection, ne pas produire de documents pour certains critères entraîne une note de zéro, non l'exclusion. Par ailleurs, lorsque les critères de sélection sont suffisamment clairs et pondérés dans l'appel à candidatures, le pouvoir adjudicateur n'est pas nécessairement tenu de détailler sa méthode de calcul. Enfin, un moyen qui invoque une illégalité sans rapport avec l'éviction du requérant sera déclaré irrecevable pour défaut de grief.

Stel jezelf de vraag

En tant que pouvoir adjudicateur dans un marché de défense et de sécurité : ai-je clairement distingué les phases éliminatoires (critères minimaux) et la phase évaluative (critères d'aptitude) dans mon appel à candidatures ? Les pondérations sont-elles annoncées ? Ai-je traité de manière cohérente le recours à la capacité de tiers par plusieurs candidats, en veillant à ce que chaque candidat soit une entité juridique distincte ? En tant que candidat évincé : mes moyens portent-ils réellement sur les motifs de mon éviction ? Puis-je démontrer un grief concret, c'est-à-dire un lien entre l'illégalité invoquée et ma non-sélection ?

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