Suspension Chambre néerlandophone

Remorquage gratuit des véhicules de police et rapport d’attribution caviardé : Gand voit suspendue l’attribution de quatre lots de dépannage

Arrêt nr. 217922 · 13 février 2012 · XIIe kamer

La ville de Gand avait attribué quatre des cinq lots du marché de dépannage pour sa zone de police à la SPRL S&J, qui proposait de remorquer gratuitement les véhicules de service et obtenait partout le maximum sur le critère du prix ; le 13 février 2012, le Conseil d’État a suspendu cette attribution en extrême urgence, parce que le prix nul n’avait jamais été examiné quant à sa normalité, que la version du rapport d’attribution notifiée à la SPRL D.S., évincée, rendait illisible la motivation des prix — même pour ses propres prix — et que l’attribution des points pour le prix ne semblait pas correspondre aux tableaux de prix des offres.

Que s'est-il passé ?

À l’automne 2011, la ville de Gand a lancé un appel d’offres général pour le remorquage, le transport et la conservation de véhicules pour le compte de la zone de police de Gand, estimé à 625.000 euros TVAC et publié au Bulletin des Adjudications (17 octobre 2011) et au Journal officiel de l’UE (21 octobre 2011). Le marché portait sur un an et était divisé en cinq lots : remorquages ordinaires et administratifs jusqu’à 3.500 kg (lot 1) et au-delà (lot 2), remorquage de véhicules de service (lot 3), et remorquage de véhicules accidentés jusqu’à et au-delà de 3.500 kg (lots 4 et 5). Quatre critères d’attribution : la compétence d’exécution (30 %), les installations du dépôt (30 %), le prix (25 %) et la qualité de l’administration (15 %). Le cahier des charges exigeait un prix pour chaque classe de véhicule et chaque modalité de remorquage dans un tableau récapitulatif, et précisait que les prix remis constituaient un critère d’attribution et devaient être transparents. Trois offres ont été ouvertes le 5 décembre 2011 : la SPRL D.S., la SPRL S&J et la SA Depannage De Groote. Le rapport d’attribution du 10 janvier 2012 accordait à S&J le maximum de 25 points sur le prix dans chaque lot ; D.S. obtenait les meilleures notes sur les trois autres critères, mais 14, 19, 0, 19 et 25 points sur le prix. Pour le lot 3 — le remorquage des véhicules de service — S&J offrait un prix nul, contre 50 euros chez D.S. et 80 euros chez De Groote ; D.S. et De Groote y recevaient 0 sur 25. Scores finaux : S&J remportait les lots 1 à 4 (89 points), D.S. le lot 5 (94). Le collège des bourgmestre et échevins a attribué en ce sens le 12 janvier 2012. La notification recommandée à D.S. du 16 janvier 2012 joignait le rapport d’attribution, mais le passage contenant la motivation concrète des prix avait été rendu illisible — y compris pour les prix de D.S. elle-même. D.S. a introduit le 24 janvier 2012 un recours en annulation et une demande de suspension en extrême urgence. Le Conseil d’État, sous la présidence du conseiller Pierre Barra, a examiné deux moyens. Cinquième moyen (violation de l’article 110, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) : un pouvoir adjudicateur ne doit demander une justification des prix que s’il entend écarter le soumissionnaire, mais il reste tenu de vérifier avec soin la régularité de chaque offre, ce qui inclut l’absence de prix anormaux. Un prix nul pour le remorquage de véhicules de service ‘ne semble pas, dans les circonstances données, pouvoir être considéré comme un prix non anormal’ ; le dossier ne montrait aucun examen, la note de la ville se contentait de prendre acte du moyen, et S&J ne justifiait pas davantage ce prix dans sa requête en intervention. Le moyen était sérieux pour le lot 3. Sixième moyen (obligation de motivation) : le Conseil a d’abord constaté que D.S., au moment d’introduire sa demande, ne pouvait vérifier quel prix avait été comparé pour elle, la version notifiée du rapport ayant été caviardée ; qu’une version non censurée figure au dossier administratif n’y changeait rien à première vue — l’obligation de motivation formelle semblait violée. Le Conseil a ensuite confronté la motivation des prix du rapport aux tableaux récapitulatifs imposés par le cahier des charges. Le rapport comparait un seul tarif par catégorie : 75 euros chez S&J contre 131 euros chez D.S. et 140 euros chez De Groote pour un remorquage jusqu’à 3.500 kg, gratuit contre 50 et 80 euros pour les véhicules de service, et pour les poids lourds une remise de 20 % sur le tarif Detabel chez S&J et D.S. contre le ‘tarif de l’entreprise’, plus cher, chez De Groote. Il en ressortait que la ville n’avait pas pris en compte tous les éléments de prix des tableaux, ou avait retenu des éléments erronés, ou utilisé des catégories ne correspondant pas au découpage en lots — et ce pour les lots 1, 2 et 4, alors que le cahier des charges désignait expressément les prix remis comme critère d’attribution. Le critère du prix étant déterminant pour le classement, l’obligation de motivation matérielle semblait violée sans qu’il faille encore examiner les critiques sur les deux autres critères. Le Conseil a accueilli l’intervention de S&J, suspendu en extrême urgence l’attribution des lots 1 à 4 et condamné S&J aux dépens de son intervention, fixés à 125 euros.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt de 2012 pose deux principes qui n’ont fait que se renforcer depuis. D’abord : un prix nul n’est pas un prix que l’on peut laisser passer sans examen. Sous l’article 110 de l’arrêté royal de 1996, un pouvoir adjudicateur ne devait demander une justification des prix que s’il voulait écarter l’offre, mais le Conseil n’y a pas vu un blanc-seing — l’examen soigneux des prix anormaux fait partie de la vérification de régularité, et ‘gratuit’ pour un service que les concurrents facturent 50 et 80 euros soulève par définition des questions. La jurisprudence ultérieure (voir les arrêts liés nos 260.520 et 261.192) a affiné cela : un prix nul n’est pas automatiquement irrégulier, mais toujours suspect, et l’adjudicateur doit pouvoir montrer son examen. Ensuite : notifier un rapport d’attribution dont la motivation des prix est caviardée viole l’obligation de motivation formelle — d’autant plus lorsque le soumissionnaire évincé ne peut même plus lire ses propres prix. Que la version complète figure au dossier administratif ne répare rien ; la motivation doit accompagner la notification, pour que le soumissionnaire puisse décider si un recours a un sens. Cette ligne a été confirmée plus tard, notamment dans les arrêts nos 234.298 et 257.481 sur la confidentialité comme prétexte à la censure. L’arrêt montre enfin comment le Conseil contrôle effectivement une motivation des prix : il confronte le texte du rapport aux tableaux de prix du cahier des charges. Une motivation qui cite un tarif par catégorie alors que le cahier des charges exigeait un tableau complet par lot (remorquage, frais de gardiennage, déplacement sans remorquage) ne ‘porte’ pas l’attribution des points. Et parce que le prix était ici la seule raison pour laquelle S&J devançait D.S., ce seul vice a suffi à suspendre quatre lots.

La leçon

Pour les pouvoirs adjudicateurs : expliquez la notation des prix de manière à ce qu’un lecteur puisse la recalculer à partir des tableaux de prix des offres — quels éléments ont été additionnés, avec quelle formule, par lot. Ne citez pas un tarif par catégorie quand le cahier des charges en demandait quatre. Examinez chaque prix nul et chaque prix très inférieur à la concurrence, et consignez cet examen, même si vous n’entendez pas écarter le soumissionnaire. Envoyez au perdant un rapport d’attribution sans censure de la motivation des prix ; rendre illisibles ses propres prix est une erreur qui peut vous coûter la suspension. Pour les soumissionnaires : lisez le rapport notifié avec le tableau de prix de votre offre à côté. Si la motivation des prix manque ou est caviardée, vous disposez d’un moyen tiré de l’obligation de motivation formelle que vous pouvez invoquer immédiatement — sans attendre le dossier administratif. Si un concurrent est à zéro ou à une fraction de votre prix, demandez si l’adjudicateur l’a examiné et soulignez qu’une note de l’adjudicateur qui se contente de ‘prendre acte’ de votre moyen ne suffit pas devant le Conseil. Et si vous envisagez vous-même un prix nul pour décrocher un lot : assurez-vous de pouvoir le justifier avant qu’on ne vous le demande, sinon votre victoire devient une attribution suspendue.

Posez-vous la question

En tant que pouvoir adjudicateur, pouvez-vous montrer pour chaque lot quels éléments de prix du tableau récapitulatif vous avez additionnés et comment cela a conduit aux points ? Avez-vous examiné un prix nul ou une valeur anormalement basse et documenté cet examen au dossier, même sans intention d’écarter l’offre ? Le rapport d’attribution que vous envoyez aux perdants contient-il la motivation des prix de manière lisible, au moins pour leurs propres prix ? Et en tant que soumissionnaire : avez-vous confronté la motivation notifiée à votre propre tableau de prix et vérifié que l’attribution des points correspond à ce que vous avez remis ? Savez-vous qu’un rapport caviardé constitue déjà en soi un moyen sérieux, et que la présence de la version complète au dossier administratif n’y remédie pas ? Votre propre prix agressif est-il justifiable si le Conseil pose la question ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →