Rejet Chambre francophone

Une société momentanée trébuche sur ses propres statuts : sans décision valable de chaque membre, la suspension d'extrême urgence est irrecevable

Arrêt nr. 226860 · 21 mars 2014 · XVe kamer

La société momentanée BPC-CFE-CIT Blaton a contesté, en extrême urgence, l'attribution du lot 3 (menuiseries extérieures) de la rénovation du Val Benoît à Liège, mais le Conseil d'État a déclaré la demande irrecevable parce que la décision de CFE d'agir en justice avait été prise par l'administrateur délégué et un membre du personnel sans qualité d'administrateur — alors que les statuts exigent deux administrateurs agissant conjointement, et qu'introduire une action en justice n'est pas un acte de gestion journalière.

Que s'est-il passé ?

La s.c.r.l. SPI (Services Promotion Initiatives en province de Liège) a lancé un marché public de travaux pour la réhabilitation du bâtiment 'génie civil' sur le site du Val Benoît à Liège, divisé en six lots. Le lot 3 portait sur les menuiseries extérieures et était passé par appel d'offres ouvert. Une première procédure (cahier spécial des charges n° 2013-328) n'a produit aucune offre régulière : le 18 octobre 2013, le bureau exécutif de la SPI a décidé de ne pas attribuer le lot 3 et de recommencer la procédure. La même année, la directrice générale a approuvé le nouveau cahier spécial des charges n° 2013-447, pour un montant estimé de 6.766.726 euros HTVA, en optant à nouveau pour l'appel d'offres ouvert avec publicité européenne. Le 29 novembre 2013, trois offres ont été ouvertes, émanant de la société momentanée requérante, de Francovera-Arcers et de Groven+Portal-Gaspard-Vorsselmans-Groven+. Le rapport d'examen, établi par l'association momentanée Baumans Deffet / Architecture Alain Dirix / Bureau d'études Lemaire, a attribué 88 points à Groven+Portal-Gaspard-Vorsselmans-Groven+ et 80 points à la requérante. Le 31 janvier 2014, conformément à ce rapport, le bureau exécutif de la SPI a écarté l'offre de Francovera-Arcers comme irrégulière — pour non-respect de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles — et a attribué le marché à Groven+Portal-Gaspard-Vorsselmans-Groven+ pour 5.493.805,19 euros HTVA. La société momentanée BPC-CFE-CIT Blaton a introduit une demande de suspension en extrême urgence contre cette décision d'attribution. La SPI a contesté la recevabilité : la décision d'introduire le recours au nom de CFE avait été prise par Renaud Bentegeat, administrateur délégué, et Jacques Ninanne, directeur financier et administratif, alors que l'article 19 des statuts de CFE prévoit que la société est représentée en justice par deux administrateurs agissant conjointement. Le Conseil d'État a d'abord confirmé que, depuis le 3 février 2014, le nouvel article 19, alinéa 6, des lois coordonnées s'applique : sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter. Le législateur a ainsi voulu dispenser les requérants d'établir les décisions d'introduire le recours, sans toutefois exclure la possibilité d'une contestation et d'une preuve contraire. En l'espèce, les décisions d'agir avaient précisément été produites à l'appui de la requête, comme l'exigeait encore l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 (la modification sur ce point n'entrant en vigueur que le 1er mars 2014), de sorte que la SPI pouvait user de ces pièces comme preuve contraire. Le Conseil a ensuite rappelé que seule la société momentanée avait intérêt à l'annulation, et que le recours d'une telle association dépourvue de personnalité juridique n'est recevable que si chacun de ses membres a régulièrement et simultanément décidé d'agir en justice. Les statuts de CFE ne désignent aucun organe compétent pour décider d'ester en justice, mais prévoient que la société est représentée par deux administrateurs agissant conjointement, ou, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, ou encore par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Ici, la décision avait été prise par l'administrateur délégué et un membre du personnel n'ayant pas la qualité d'administrateur ; introduire une action en justice, en particulier devant le Conseil d'État, n'entre pas dans les limites légales de la gestion journalière, et aucun mandat spécial n'avait été produit. La décision d'introduire le recours n'avait donc pas été valablement adoptée par l'un des membres de la société momentanée évincée du marché, de sorte que la demande de suspension était irrecevable. Le Conseil a rejeté la demande et mis les dépens de 525 euros à charge des requérantes, à raison de 175 euros chacune.

Pourquoi c'est important ?

Les entrepreneurs aiment unir leurs forces dans une société momentanée pour décrocher de grands travaux, mais une telle construction n'a pas de personnalité juridique, et cela a des conséquences jusque dans le prétoire. Cet arrêt montre pourquoi une offre conjointe exige une décision de litiger conjointe — et statutairement correcte — de chaque membre pris individuellement. Un seul maillon faible suffit : si, pour l'un des partenaires, la décision d'introduire le recours n'a pas été prise par l'organe compétent selon les statuts, l'ensemble de la demande de suspension est irrecevable, si solide que soit le fond. L'arrêt clarifie en outre deux choses souvent confondues. D'abord : la présomption que l'avocat est dûment mandaté dispense les requérants d'une preuve spontanée, mais elle est réfragable — et celui qui joint lui-même ses décisions d'agir à la requête fournit à la partie adverse le matériau pour renverser précisément cette présomption. Ensuite : introduire une action en justice n'est pas un acte de gestion journalière, de sorte qu'un administrateur délégué ou un directeur dépourvu de mandat spécial n'engage pas valablement la société à cette fin.

La leçon

Si vous soumissionnez en société momentanée, veillez à ce que chaque membre, séparément, par son organe statutairement compétent, décide valablement et en temps utile d'agir en justice avant d'introduire un recours en suspension ou en annulation. Vérifiez les statuts de chaque partenaire : la signature de l'administrateur délégué suffit-elle, ou faut-il deux administrateurs agissant conjointement ? Ne comptez pas sur la présomption de mandat de l'avocat pour tout rattraper — elle est réfragable, et si vous joignez volontairement vos décisions d'agir, l'autorité peut les retourner contre vous. Rappelez-vous que conduire un procès n'est pas un acte de gestion journalière ; en cas de doute, accordez un mandat spécial exprès. Si vous êtes l'autorité et êtes attaqué par une société momentanée, vérifiez si la décision d'agir a été valablement prise par chaque membre : c'est un levier de recevabilité réel et parfois décisif.

Posez-vous la question

Chaque membre de votre société momentanée a-t-il, par son organe statutairement compétent, décidé valablement et simultanément d'introduire le recours ? Savez-vous que le recours d'une société momentanée dépourvue de personnalité juridique n'est recevable que si cette condition est remplie pour chaque membre ? Réalisez-vous qu'introduire une action en justice n'est pas un acte de gestion journalière, de sorte qu'un administrateur délégué ou un directeur sans mandat spécial n'engage pas la société ? Et savez-vous que la présomption de mandat de l'avocat est réfragable, et que les pièces que vous joignez vous-même peuvent être utilisées contre vous ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →