Annulation de l'attribution du marché de services d'architecte via la procédure accélérée : comité d'avis non composé conformément au cahier des charges – l'expert externe et l'assistant à la maîtrise d'ouvrage étaient la même personne en violation de l'article 2.5.11 du cahier des charges
Le Conseil d'État a annulé par la procédure accélérée de l'article 17, §9 l'attribution par Nautisport (régie communale autonome) du marché de services d'architecte pour la rénovation et l'extension du site multisports à Enghien au consortium 'Atelier d'architecture D.D.V. – Fally & Associés – BE Pierre Berger', parce que la composition du comité d'avis n'était pas conforme à l'article 2.5.11 du cahier des charges : l'« expert externe » obligatoire et l'« assistant à la maîtrise d'ouvrage » (président du comité) étaient la même personne, alors que le cahier des charges — lu en combinaison avec le point 1.3.1 — les envisageait comme deux fonctions distinctes.
Que s'est-il passé ?
Nautisport, régie communale autonome, a lancé un marché public de services pour la rénovation et l'extension du site multisports à Enghien. Le 13 janvier 2025, Nautisport a attribué le marché au consortium 'Atelier d'architecture D.D.V. – Fally & Associés – BE Pierre Berger'. La SRL Arcadus Architecte et la SA Arcadis Belgium, dont l'offre n'avait pas été retenue, ont introduit un recours en annulation le 28 janvier 2025. Le Conseil d'État avait déjà ordonné la suspension de l'exécution par l'arrêt n° 262.831 du 31 mars 2025, jugeant le premier moyen sérieux. Après cet arrêt de suspension, ni Nautisport ni l'attributaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai légal de trente jours. L'auditeur rapporteur a donc demandé l'application de la procédure accélérée d'annulation prévue à l'article 17, §9 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Aucune partie n'a demandé à être entendue. Le Conseil a examiné si le premier moyen — jugé sérieux dans l'arrêt de suspension — justifiait l'annulation. Le premier moyen invoquait la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de l'article 2.5.11 du cahier des charges. Cette disposition prévoyait que le comité d'avis serait composé de quatre personnes dont un « expert externe », présidé par l'« assistant à la maîtrise d'ouvrage » qui ne faisait pas partie des quatre membres. En pratique, le représentant d'AT Osborne — le bureau agissant comme assistant à la maîtrise d'ouvrage — avait siégé à la fois comme président du comité et comme « expert externe ». Le Conseil a jugé qu'une lecture combinée des points 2.5.11 et 1.3.1 était déterminante : le point 1.3.1 identifiait déjà l'assistant à la maîtrise d'ouvrage (AT Osborne), ce qui signifiait que Nautisport connaissait cette personne lors de la rédaction du cahier des charges. Si l'intention était que le président soit aussi l'expert externe, il n'y aurait eu aucune raison d'exiger séparément un « expert externe » au point 2.5.11. Nautisport avait donc violé le cahier des charges et le principe patere legem quam ipse fecisti. La décision d'attribution a été annulée. Nautisport a été condamnée aux dépens : droits de rôle de 400 euros, contribution de 24 euros et indemnité de procédure de 770 euros.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt illustre deux principes importants. Premièrement, le principe patere legem quam ipse fecisti oblige le pouvoir adjudicateur à respecter strictement les règles qu'il a lui-même inscrites dans le cahier des charges — même lorsque le texte admet plusieurs lectures, l'interprétation la plus conforme à l'ensemble du cahier des charges doit être retenue. Deuxièmement, la composition du comité d'avis est un élément procédural essentiel. Lorsque le cahier des charges exige un expert externe, cette personne doit être véritablement externe — un assistant à la maîtrise d'ouvrage déjà impliqué dans le projet ne peut être considéré comme « externe ». L'arrêt illustre également le fonctionnement de la procédure accélérée de l'article 17, §9 : lorsqu'aucune demande de poursuite n'est introduite après un arrêt de suspension, le Conseil peut procéder directement à l'annulation sur base des moyens déjà jugés sérieux.
La leçon
En tant que pouvoir adjudicateur : lorsque le cahier des charges prescrit un comité d'avis avec un expert externe, assurez-vous que cette personne est véritablement externe et ne cumule pas une autre fonction comme président ou assistant à la maîtrise d'ouvrage. Lors de la rédaction du cahier des charges, délimitez clairement les différents rôles au sein du comité. En tant que soumissionnaire : lorsque la composition du comité d'avis ne correspond pas au cahier des charges, c'est un moyen puissant de recours — il touche au cœur du principe patere legem quam ipse fecisti.
Posez-vous la question
En tant que pouvoir adjudicateur : le comité d'avis est-il composé exactement comme le prescrit le cahier des charges ? Tous les rôles requis (y compris l'expert externe) sont-ils remplis par des personnes différentes ? Un membre du comité peut-il véritablement être considéré comme « externe », ou existe-t-il un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur ? En tant que soumissionnaire : avez-vous vérifié le rapport d'analyse des offres quant à la composition du comité ? Correspond-elle à ce que le cahier des charges prescrit ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →