Rejet Chambre francophone

40 ou 52 points ? Luxpro conteste la pondération d’un critère d’attribution mais perdrait une place selon sa propre lecture — le Conseil d’État rejette la suspension en extrême urgence

Arrêt nr. 266511 · 28 avril 2026 · VIe kamer (kortgeding)

Luxpro a demandé, en extrême urgence, la suspension de l’attribution à Cuisimat du lot 1 (équipements de cuisine) du marché de l’IFAPME pour le centre de formation de Belgrade, reprochant à l’IFAPME d’avoir coté le deuxième critère d’attribution sur 52 au lieu de 40 points ; le Conseil d’État a jugé que les documents du marché prévoyaient déjà cette ventilation sur 52 points, que le chiffre ‘40’ n’était qu’une erreur de plume, et que Luxpro n’avait pas intérêt à son grief — puisque sa propre lecture la ferait passer de la deuxième à la troisième place — et a rejeté la demande.

Que s'est-il passé ?

Le 12 décembre 2025, l’IFAPME — l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises — a lancé un marché de fournitures ‘Acquisition, livraison et installation d’équipements ‘métiers de bouche’ ’ pour son nouveau centre de Belgrade, selon une procédure ouverte avec publicité européenne. Le marché était divisé en cinq lots ; Luxpro a soumissionné pour le lot 1 (équipements spécifiques restauration — local cuisine). Selon le cahier des charges, le lot 1 devait être attribué au meilleur rapport qualité-prix, sur deux critères : le montant total de l’offre sur 60 points et le délai de garantie supplémentaire (en mois) sur 40 points, réparti sur neuf postes. Le délai de garantie imposé était de deux ans (24 mois à compter de la réception technique) ; le soumissionnaire proposant un délai supplémentaire obtenait des points par sous-critère. Par une décision du 9 mars 2026, notifiée à Luxpro le 10 mars 2026, l’IFAPME a attribué le lot 1 à Cuisimat. Luxpro a demandé la suspension en extrême urgence ; Cuisimat, bénéficiaire, est intervenue. Dans son moyen unique, Luxpro reprochait à l’IFAPME, dans une première branche, d’avoir ‘modifié’, lors de l’analyse des offres, la pondération du deuxième critère — non plus sur 40 mais sur 52 points — et, dans une deuxième branche, que ce critère était imprécis et compris différemment par les soumissionnaires. Le Conseil d’État a d’abord déclaré le moyen partiellement irrecevable : quant aux articles 36, 83 et 84 de la loi du 17 juin 2016, faute d’indiquer en quoi ils auraient été violés, et quant à la loi du 17 juin 2013, faute d’identifier les dispositions visées. Au fond, il a constaté que les documents du marché prévoyaient déjà, pour le deuxième critère du lot 1, une ventilation par poste totalisant 52 points, tout en mentionnant ailleurs un maximum de 40 points pour ce critère et de 60 pour le prix. L’IFAPME a reconnu que le cahier spécial des charges et la décision motivée d’attribution contenaient tous deux une erreur de plume en indiquant ‘40 points’ et un total de ‘100 points’. Pour tous les autres lots, le maximum du deuxième critère (40 points) était à chaque fois la somme des points par poste ; dans la même logique, cette somme pour le lot 1 était de 52 points, de sorte que le deuxième critère devait être coté sur 52 et le total sur 112. Il ne pouvait donc être soutenu que l’IFAPME avait ‘modifié’ la pondération ; prima facie, le grief reposait tout entier sur un postulat inexact en fait. La décision motivée paraissait en outre adéquatement motivée malgré l’erreur de plume, qui n’avait pas privé Luxpro d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité d’un recours. Le Conseil a ajouté que, même à suivre la lecture de Luxpro — ‘ramener’ les notes sur 52 à 40 —, la seule méthode admissible (une règle de trois) lui serait défavorable : son offre passerait de la deuxième à la troisième place. Elle n’avait donc pas intérêt à la ‘modification’ dénoncée, qui lui faisait au contraire gagner une place, et elle n’indiquait pas concrètement en quoi elle aurait préparé son offre différemment — au contraire, dans la deuxième branche, elle mettait en doute le délai supplémentaire de 36 mois de Cuisimat comme moins réaliste que ses propres 12 à 13 mois. La première branche n’était donc pas sérieuse. Quant à la deuxième branche, le Conseil a jugé que le deuxième critère était clairement énoncé dans le cahier spécial des charges : il valorisait le délai de garantie supplémentaire (en mois) s’ajoutant aux 24 mois imposés, comme confirmé dans les clauses d’exécution (‘2 ans (24 mois) + le délai de garantie supplémentaire’) et dans le formulaire d’offre. Tous les soumissionnaires avaient compris le critère de la même manière, et les 36 mois de Cuisimat étaient bien supplémentaires (son devis indiquait ‘garantie 24 + 36 mois’). Luxpro n’apportait aucun élément concret établissant qu’un délai total de 52 mois serait irréaliste, tandis que Cuisimat le justifiait par les garanties et la fiabilité de ses fournisseurs, son expérience des produits, la pratique du secteur et l’utilisation encadrée et moins intensive des machines dans un centre de formation. La deuxième branche non plus n’était pas sérieuse. Le Conseil a maintenu la confidentialité des pièces A à F du dossier administratif et de l’offre de Cuisimat. Il a accueilli l’intervention de Cuisimat, rejeté la demande de suspension en extrême urgence et ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt. Cuisimat supporte le droit d’intervention de 150 euros ; Luxpro supporte les autres dépens — le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à l’IFAPME. L’arrêt a été prononcé le 28 avril 2026 par la VIe chambre siégeant en référé (Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f. ; Vincent Durieux, greffier).

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt est instructif parce qu’il met au jour une erreur fréquente des soumissionnaires : saisir une divergence de points dans le cahier des charges sans recalculer son propre classement. Trois enseignements ressortent. D’abord, la doctrine de l’erreur de plume : un cahier indiquant ‘40 points’ alors que la somme des sous-points est de 52 contient un lapsus matériel manifeste que le soumissionnaire, vu la ventilation claire par poste, pouvait reconnaître ; pareil lapsus ne vicie pas l’attribution tant qu’il n’a pas empêché le soumissionnaire d’apprécier ses droits. Ensuite, la règle selon laquelle le maximum d’un critère d’attribution est la somme des points attribués par poste — un test de cohérence que le Conseil applique ici systématiquement à travers les lots. Enfin, et surtout en pratique, l’exigence d’intérêt : qui conteste une irrégularité doit démontrer qu’elle lui nuit. La lecture de Luxpro ferait, par le seul recalcul correct (une règle de trois), reculer son offre d’une place ; elle n’avait donc pas intérêt à son grief et ne pouvait soutenir la suspension. L’arrêt rappelle enfin qu’un critère valorisant un délai de garantie supplémentaire s’ajoutant aux 24 mois légaux est clair lorsque le cahier, les clauses d’exécution et le formulaire d’offre sont cohérents, et que la simple affirmation qu’un délai concurrent est irréaliste ne suffit pas sans étai concret.

La leçon

Si, en tant que soumissionnaire, vous entendez contester une répartition de points ou la pondération d’un critère d’attribution, recalculez d’abord votre propre classement dans les deux lectures. Le Conseil d’État exige un intérêt au moyen : si la lecture que vous défendez vous fait vous-même reculer d’une place, vous n’avez pas d’intérêt et votre grief échoue — précisément ce qui est arrivé à Luxpro. Montrez aussi un préjudice concret : expliquez comment vous auriez préparé votre offre différemment si la pondération vous avait été connue d’avance ; un reproche purement de principe ne suffit pas. Une erreur de plume visible dans le cahier (ici ‘40’ au lieu de ‘52’) n’est en outre pas un blanc-seing pour l’annulation : si la répartition correcte ressort des points par poste, vous ne pouvez la présenter, contre l’évidence, comme une véritable modification. En tant qu’autorité, la leçon est : veillez à ce que la somme de vos points par poste corresponde au maximum annoncé du critère, et formulez un critère de garantie supplémentaire de manière cohérente dans le cahier, les clauses d’exécution et le formulaire d’offre — une erreur de plume ne survit que si les documents, ensemble, ne laissent aucun doute sur la pondération réelle.

Posez-vous la question

Avant de contester une pondération de points, avez-vous recalculé votre propre classement dans les deux lectures — et y restez-vous mieux classé ? Montrez-vous concrètement quel préjudice la pondération contestée vous cause, et comment vous auriez préparé votre offre différemment si elle vous avait été connue d’avance ? Réalisez-vous qu’une erreur de plume visible dans le cahier, dont le sens correct ressort de la ventilation par poste, n’invalide pas l’attribution tant que vous pouviez apprécier vos droits ? En tant qu’autorité : la somme de vos points par poste correspond-elle au maximum annoncé de chaque critère, et votre critère de garantie supplémentaire est-il cohérent dans le cahier, les clauses d’exécution et le formulaire d’offre ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →