Pas de méthode d’évaluation dans le cahier des charges, et pourtant pas de suspension : qui manque la deuxième place de 0,21 point doit apporter plus que des doutes
Le Conseil d’État rejette la demande de la SRL M. dirigée contre l’attribution d’un accord-cadre flamand pour des assessment et development centers, parce qu’une méthode d’évaluation ne doit pas figurer dans le cahier des charges mais peut découler des critères d’attribution eux-mêmes, et parce que la requérante n’a avancé que des considérations générales sur ses scores, alors qu’elle n’accusait que 0,21 point de retard sur le deuxième soumissionnaire retenu.
Que s'est-il passé ?
L’Agence de la fonction publique (Agentschap Overheidspersoneel) de la Communauté flamande a lancé par procédure ouverte un accord-cadre ‘pour le soutien à l’entrée, à la mobilité interne et à la sortie des membres du personnel de l’administration flamande : assessment et development centers’. Le critère d’attribution le plus lourd était la ‘qualité de l’approche et du service’ (60 %), divisé en quatre sous-critères de 15 % chacun : un programme de sélection sur la base de cas présentés, un modèle de collaboration de cinq pages au maximum, un aperçu des instruments de test utilisés et de leur valeur scientifique, et une politique de diversité assortie d’objectifs SMART. Pour chaque sous-critère, le cahier des charges énumérait des ‘aspects non limitatifs’, mais aucune méthode expresse d’attribution des points — ce que la Communauté flamande a d’ailleurs reconnu dans sa note. Sept soumissionnaires ont remis offre. Le 23 juillet 2026, l’agence a attribué l’accord-cadre aux deux soumissionnaires les mieux classés, dont la SA P. La SRL M. a terminé juste derrière, à 0,21 point de la deuxième place, et a demandé le 10 août 2026 la suspension en extrême urgence. La SA P. est intervenue. Dans un moyen unique, la SRL M. formulait trois griefs. Premièrement, aucune méthode d’évaluation n’existait pour le critère de qualité, ou du moins aucune n’avait été fixée avant l’ouverture des offres. Le président de chambre Geert Debersaques a jugé que la méthode ne doit pas nécessairement figurer dans les documents du marché : elle peut être contenue dans la description même des critères. Le rapport d’attribution faisait apparaître une évaluation descriptive circonstanciée par sous-critère, dont les points forts et les points d’attention étaient traduits en scores. Le fait que les scores soient resserrés ne prouvait pas l’absence de méthode. Quant à l’affirmation selon laquelle la méthode n’aurait été arrêtée qu’après l’ouverture, la requérante n’apportait aucun élément concret. Deuxièmement, l’évaluation littérale ne permettrait pas de comprendre comment les scores avaient été établis. La SRL M. citait un seul exemple, reprenant des passages de sa propre offre pour montrer que l’évaluation était ‘expéditive’, sans la comparer à l’évaluation des autres offres ; l’écart minime de 0,21 point démontrait tout au plus son intérêt, non une illégalité. Troisièmement, l’agence aurait lu son offre sans soin, mais cela aussi restait une affirmation sans le moindre commencement de preuve. Le Conseil a encore relevé que la SRL M. demandait la confidentialité intégrale de son offre tout en en citant elle-même des passages dans sa requête ; pour ces passages, elle avait donc levé elle-même la confidentialité, ce qu’elle a reconnu à l’audience. Le moyen n’était pas sérieux. Le Conseil a accueilli l’intervention et rejeté la demande. La SRL M. supporte le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et une indemnité de procédure de 770 euros au profit de la Communauté flamande ; la SA P. supporte son propre droit de rôle de 150 euros.
Pourquoi c'est important ?
L’arrêt clarifie deux choses. En droit : un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inscrire dans le cahier des charges la méthode d’évaluation d’un critère qualitatif. Une description étoffée des sous-critères et des points d’attention peut suffire, pour autant que le rapport d’attribution montre que les offres ont été systématiquement confrontées à ces éléments. Qu’il serait plus transparent de publier la méthode à l’avance relève, selon le Conseil, de la ‘simple critique d’opportunité’. En procédure : celui qui conteste une attribution supporte la charge de la preuve et doit être concret. Semer le doute sur l’existence d’une méthode, pointer des scores resserrés ou citer un passage de sa propre offre ne suffit pas. Le Conseil précise expressément qu’en extrême urgence, il ne refera pas ‘le travail de la partie requérante’. Justement parce que l’écart était si faible — 0,21 point — l’arrêt rappelle durement qu’une défaite serrée n’est pas un argument en soi. Ce qui compte, c’est une critique comparative : pourquoi mon offre a-t-elle obtenu moins que celle du concurrent sur le même élément, alors que l’évaluation littérale dit autre chose ?
La leçon
Soumissionnaires : on ne gagne pas un recours contre une évaluation qualitative avec des doutes généraux. Mettez votre évaluation en regard de celle des soumissionnaires retenus, sous-critère par sous-critère, et montrez concrètement où le score ne correspond pas à la motivation littérale ou où le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur des faits inexacts. Formulez toutes vos critiques dans la requête au lieu d’ajouter de nouveaux critères à l’audience : c’est trop tard. Et si vous voulez que votre offre reste confidentielle, ne la citez pas vous-même dans votre requête. Pouvoirs adjudicateurs : vous ne devez pas inscrire de grille de cotation dans le cahier des charges, mais le rapport d’attribution doit alors faire le travail. Décrivez par sous-critère les points forts et les points d’attention, faites découler logiquement le score de cette description et veillez à ce que la comparaison entre les offres soit lisible. C’est un rapport d’attribution clair qui a permis de maintenir cette attribution.
Posez-vous la question
En tant que soumissionnaire : pouvez-vous montrer, par sous-critère, où votre score est disproportionné par rapport à l’évaluation littérale, en comparaison avec les soumissionnaires retenus ? Disposez-vous d’indices concrets que la méthode d’évaluation n’a été fixée qu’après l’ouverture des offres, ou s’agit-il d’une supposition ? Avez-vous repris tous vos griefs, pour tous les critères contestés, dans la requête elle-même ? Citez-vous dans votre requête des pièces dont vous demandez par ailleurs la confidentialité ? En tant que pouvoir adjudicateur : un tiers pourrait-il déduire de votre rapport d’attribution comment l’évaluation descriptive se traduit dans les points attribués ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →